Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2b9
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que la société Promodata finances qui a fourni du matériel informatique aux établissements Concept computer informatique (CCI) a assigné Mme Y... en paiement de celui-ci ; que cette dernière a soutenu qu'elle avait commandé ce matériel pour le compte d'une société Greyhound informatique exploitant sous la raison commerciale CCI et que la société avait repris ces engagements dont la liste avait été annexée aux statuts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit de la société Promodata Finance, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme de Z..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la société Promodata Finance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de Mme X..., épouse Y..., l'action a été reprise par Mme de Z... en qualité de liquidateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que la société Promodata finances qui a fourni du matériel informatique aux établissements Concept computer informatique (CCI) a assigné Mme Y... en paiement de celui-ci ; que cette dernière a soutenu qu'elle avait commandé ce matériel pour le compte d'une société Greyhound informatique exploitant sous la raison commerciale CCI et que la société avait repris ces engagements dont la liste avait été annexée aux statuts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme de Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer une certaine somme à la société Promodata finances alors, selon le pourvoi, d'une part, que la facture correspondant à la fourniture de matériel informatique pour la somme de 569 280 francs mentionnait la date du 31 décembre 1991 et non celle du 31 octobre 1991 comme l'a énoncé la cour d'appel au prix d'une dénaturation de cette mention claire et précise ; que la cour d'appel qui au prix de la dénaturation de ce document a énoncé que les documents produits n'établissaient pas que Mme Y... ait contracté au nom d'une société en formation, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que les documents contractuels matérialisant les ventes passés par Mme Y... désignaient "CCI" ou "CCI Computer informatique" comme étant l'acheteur des matériels, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, statuant au prix d'une pure affirmation, que les ventes avaient été convenues avec Mme Y... et elle seule ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant de rechercher si la reprise par la société Greyhound informatique CCI des engagements souscrits par Mme Y..., dont la liste était annexée aux statuts de la société en cours de formation, n'était pas de nature à démontrer que les engagements litigieux avaient été souscrits dès l'origine au nom de la société, et non en celui de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt constate que les contrats de vente litigieux ont été conclus entre, d'un côté, la société Promodata et de l'autre côté, un acheteur dont la raison sociale était CCI Concept computer informatique, identifié par son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés correspondant à celui de Mme Y... qui exploitait à titre personnel un fonds de commerce sous cette même raison sociale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui, sans encourir le grief de la deuxième branche a estimé qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait agi au nom d'une société en formation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme de Z..., ès qualités reproche à l'arrêt d'avoir fixé au 27 mars 1992, le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme qu'elle a condamné Mme Y... à payer en principal à la société Promodata finances alors, selon le pourvoi, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts moratoires ne sont dus par le débiteur de l'obligation qu'à compter du jour où il a été mis en demeure de s'acquitter de sa dette ; qu'en condamnant Mme Y... au paiement des intérêts légaux sur la somme due en principal à compter du 27 mars 1992, date de la mise en demeure adressée à la société Greyhound CCI dont la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son pourvoi ; d'où il suit qu'il est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promodata Finance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a2b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel