Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2bf
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation (Com. 21 mars 1995, arrêt n° 609 D), que le 2 février 1989, le Crédit national, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Natexis banque, s'est engagé à prêter 9 500 000 francs à la société de Traitement des déchets Picards (SOTRADEP) qui souhaitait réaliser des travaux de modernisation de son usine de méthanisation d'Amiens ; qu'il était stipulé que le montant du prêt serait remis à la SOTRADEP après justification de la signature, entre celle-ci et la ville d'Amiens, d'un avenant de concession modifiant la redevance de traitement des ordures ; que la ville d'Amiens et la Compagnie générale de caution devenue Compagnie générale de garantie, s'étaient portées cautions ; que, le même jour, la SOTRADEP a donné l'ordre au Crédit national de virer le montant du prêt à son compte ouvert à la Banque d'entreprises financières et industrielles (BEFI) ; que, n'ayant pu obtenir une modification de la redevance, la SOTRADEP a proposé au Crédit national une garantie de substitution, constituée par une lettre d'intention de la société IDEX ; que cette proposition a été acceptée, sous réserve que les termes de la lettre d'intention soient modifiés ; qu'estimant que cette condition n'avait pas été remplie et que la lettre d'intention n'avait pas été signée par le président de la société IDEX, le Crédit national n'a pas exécuté l'ordre de virement ; que la SOTRADEP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ayant consenti à celle-ci, le 2 février 1989, un "prêt-relais" d'un montant de 9 500 000 francs, la BEFI a assigné le Crédit national en paiement de cette somme, outre des dommages-intérêts ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Natexis, venant aux droits de la société anonyme Crédit national, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres), au profit de la Banque d'entreprises financières et industrielles (BEFI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Natexis, venant aux droits de la société Crédit national, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque d'entreprises financières et industrielles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation (Com. 21 mars 1995, arrêt n° 609 D), que le 2 février 1989, le Crédit national, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Natexis banque, s'est engagé à prêter 9 500 000 francs à la société de Traitement des déchets Picards (SOTRADEP) qui souhaitait réaliser des travaux de modernisation de son usine de méthanisation d'Amiens ; qu'il était stipulé que le montant du prêt serait remis à la SOTRADEP après justification de la signature, entre celle-ci et la ville d'Amiens, d'un avenant de concession modifiant la redevance de traitement des ordures ; que la ville d'Amiens et la Compagnie générale de caution devenue Compagnie générale de garantie, s'étaient portées cautions ; que, le même jour, la SOTRADEP a donné l'ordre au Crédit national de virer le montant du prêt à son compte ouvert à la Banque d'entreprises financières et industrielles (BEFI) ; que, n'ayant pu obtenir une modification de la redevance, la SOTRADEP a proposé au Crédit national une garantie de substitution, constituée par une lettre d'intention de la société IDEX ; que cette proposition a été acceptée, sous réserve que les termes de la lettre d'intention soient modifiés ; qu'estimant que cette condition n'avait pas été remplie et que la lettre d'intention n'avait pas été signée par le président de la société IDEX, le Crédit national n'a pas exécuté l'ordre de virement ; que la SOTRADEP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ayant consenti à celle-ci, le 2 février 1989, un "prêt-relais" d'un montant de 9 500 000 francs, la BEFI a assigné le Crédit national en paiement de cette somme, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Natexis banque reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le courrier du 19 avril 1989 adressé par le Crédit national aux parties au contrat de prêt était d'un côté clair, en ce qu'il leur proposait d'accepter le remplacement de la condition suspensive initialement prévue par une autre condition consistant en la souscription d'une lettre d'intention par la société IDEX, et d'un autre côté précis, en ce qu'il se bornait à interroger les parties sur le principe de la substitution, et ne visait, ne reproduisait ni n'annexait l'instrumentum de la lettre d'intention ; qu'en retenant que la proposition du Crédit national avait été faite en considération de l'instrumentum de la lettre d'intention et emportait acceptation de sa teneur et de sa validité, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 19 avril 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que toutes les lettres d'intention créant un engagement pour le signataire constituent des garanties soumises à autorisation, peu important que l'obligation soit de moyens ou de résultat ou même constitue un cautionnement ; qu'en retenant que la lettre était dispensée d'autorisation parce qu'elle ne créait qu'une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ; alors, en outre, que constitue une garantie soumise à la nécessité d'une autorisation du conseil d'administration, la lettre par laquelle une société anonyme exprime son intention de faire le nécessaire pour que sa filiale puisse honorer ses engagements envers une banque ; que la cour d'appel, qui constatait que tel était exactement l'engagement contracté par le signataire de la lettre d'intention, ne pouvait retenir que cette lettre était dispensée du consentement du conseil d'administration, sans violer l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'est une obligation de résultat celle, souscrite par le signataire d'une lettre d'intention, de faire le nécessaire pour que sa filiale puisse honorer ses engagements envers une banque ; qu'à supposer même que seules les lettres portant obligation de faire de résultat soient soumises à autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer la lettre du 19 avril 1989, que la cour d'appel a énoncé que le Crédit national y avait écrit qu'il avait accepté la modification des garanties initiales remplacées par une lettre d'intention de la société IDEX ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que le Crédit national n'était pas fondé à l'égard de la société BEFI à justifier son refus d'exécuter l'ordre de virement du 2 février 1989, par un défaut d'autorisation par le conseil d'administration de la lettre d'intention de la société IDEX, n'ayant à aucun moment demandé qu'il soit satisfait à une telle formalité ; que l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses trois dernières ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Natexis banque fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déchéance du terme était prévue par l'article 16 du contrat de prêt du 2 février 1989 qui stipulait que le montant du prêt deviendrait exigible de plein droit, sans formalité judiciaire dans le cas de "détérioration grave de la situation financière" de l'emprunteur ; qu'ainsi, aux termes du contrat, dès lors que la situation financière de l'emprunteur était gravement détériorée l'obligation du prêteur était éteinte ; qu'en exigeant que la banque apporte la preuve de ce que la situation de l'emprunteur se serait gravement détériorée "par rapport à ce qu'elle était au moment de la conclusion du prêt", la cour d'appel a subordonné l'application de l'article 16 à une condition qu'il ne comportait pas et, en refusant d'appliquer le contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que, le 19 avril 1989, la situation financière de l'emprunteur se serait révélée gravement détériorée par rapport à ce qu'elle était au moment de la conclusion du prêt, sans s'expliquer, ainsi que le Crédit national l'y avait invitée dans ses écritures, sur l'incidence sur la situation financière de la société SOTRADEP du refus de la ville d'Amiens d'élever le taux de la redevance de traitement des ordures ménagères à 103 francs la tonne, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que pour que l'obligation du prêteur de délivrer les fonds prêtés se trouve éteinte par l'effet d'une clause stipulant que le montant du prêt deviendrait exigible de plein droit en cas de détérioration grave de la situation financière de l'emprunteur, il eût été nécessaire de démontrer qu'à l'époque où le montant du prêt aurait dû être versé à l'emprunteur la situation de celui-ci s'était gravement détériorée par rapport à ce qu'elle était au moment où le prêteur avait consenti le prêt ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Crédit national avait accepté, pour consentir le prêt, devant le refus de la ville d'Amiens d'élever le taux de la redevance de traitement des ordures ménagères, de substituer à cette condition primitivement stipulée, la souscription par la société IDEX d'une lettre d'intention ; qu'ainsi la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'incidence du refus de la ville d'Amiens, connu du Crédit national et accepté par lui ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Natexis banque fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle suppose un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce où elle avait été saisie par la Crédit national de conclusions faisant valoir que la véritable cause du préjudice subi par la société BEFI était l'imprudence qu'elle avait manifestée en acceptant de prêter à la société SOTRADEP sans la moindre garantie, la cour d'appel, qui a estimé que l'ordre de virement du 2 février 1989 ne constituait pas une stipulation pour autrui au bénéfice de la société BEFI et constaté que le prêt principal était subordonné à une condition préalable, n'a pu retenir la responsabilité du Crédit national, sans s'expliquer sur la causalité adéquate imputée à l'imprudence reprochée à la société BEFI ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle suppose un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce où elle avait été saisie par le Crédit national de conclusions faisant valoir une rupture du lien de causalité dès lors que, à supposer que le Crédit national eût remis les fonds à la société SOTRADEP, celle-ci n'eût pas été tenue de les affecter au remboursement du prêt relais à elle consenti par la société BEFI, la cour d'appel n'a pu retenir la responsabilité du Crédit national sans s'expliquer sur cette rupture du lien de causalité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui retient la faute du Crédit national ayant consisté à refuser, sans motif légitime, de déférer à l'ordre de virement reçu de la société SOTRADEP, constate qu'il résulte de l'économie de l'opération dans son ensemble, connue du Crédit national et de la société BEFI, que le "crédit-relais" consenti, dans ce cadre, par cette dernière, devait être remboursé par le prêt consenti par le Crédit national ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société SOTRADEP avait garanti à la société BEFI que les sommes versées par le Crédit national seraient virées à la société BEFI en remboursement du crédit relais ; qu'ainsi l'allégation selon laquelle elle n'avait pas l'obligation d'en faire un tel emploi manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'et fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natexis, venant aux droits de la société Crédit national aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel