Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2c0
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Corsair international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due au salarié dans l'impossibilité d'exécuter son préavis aux conditions prévues par son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que M. X..., employé par la société Corsair comme commandant de bord de Boeing 747 et qui avait atteint l'âge de 65 ans le 12 février 1995, se trouvait à compter de cette date empêché de piloter par les dispositions de la loi du 4 février 1995 interdisant au personnel navigant, dès son entrée en application, d'exercer une activité de pilote au-delà de l'âge de 65 ans ; que dès lors, en décidant que la compagnie Corsair international, qui avait mis le salarié à la retraite le 20 février 1995, aurait dû lui proposer d'effectuer pendant son préavis un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé ou, à défaut, lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corsair international, dont le siège est aéroport Campo Dell'Oro, 20000 Ajaccio, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Corsair international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui devait être mis à la retraite à l'âge de 60 ans par la compagnie Air France qui l'employait alors, a été engagé par la société Corsair international en qualité de commandant de bord par contrat du 1er juin 1990 ; que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a inséré dans le Code de l'aviation civile un article L. 421-9 pour interdire l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans, cette limite d'âge étant toutefois fixée, à titre transitoire, à 65 ans à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que le salarié ayant atteint l'âge de 65 ans le 12 février 1995, il a été informé, par lettre du 24 mars 1995, de sa mise à la retraite à la date du 20 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; Attendu que la société Corsair international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due au salarié dans l'impossibilité d'exécuter son préavis aux conditions prévues par son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que M. X..., employé par la société Corsair comme commandant de bord de Boeing 747 et qui avait atteint l'âge de 65 ans le 12 février 1995, se trouvait à compter de cette date empêché de piloter par les dispositions de la loi du 4 février 1995 interdisant au personnel navigant, dès son entrée en application, d'exercer une activité de pilote au-delà de l'âge de 65 ans ; que dès lors, en décidant que la compagnie Corsair international, qui avait mis le salarié à la retraite le 20 février 1995, aurait dû lui proposer d'effectuer pendant son préavis un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé ou, à défaut, lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, qui fixe une limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote ou copilote, dispose que le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser le salarié dans un emploi au sol, pour l'exécution du préavis auquel il avait droit en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre à une indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corsair international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372377cd5801467740a2c0
Données disponibles
- Texte intégral