Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2c2
- Date
- 31 mai 2000
conventions collectivestransports routiersdurée du travailheures supplémentairesrégime légal ou conventionnel
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1983 par la société Vedène transports volumineux (VTV) en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour inaptitude physique le 15 avril 1994 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et du travail des dimanche et jours fériés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Vedène transports volumineux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1983 par la société Vedène transports volumineux (VTV) en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour inaptitude physique le 15 avril 1994 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et du travail des dimanche et jours fériés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 7 ter et quater de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de primes de dimanche et de jours fériés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des attestations d'autres chauffeurs de l'entreprise que les heures supplémentaires avaient toujours été payées sous forme d'une prime de zone longue à laquelle était ajouté un forfait pour frais de déplacement supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers et que cette pratique convenait parfaitement à l'ensemble des conducteurs ; que l'allocation d'une prime de zone longue qui n'était pas prévue par la convention collective, d'une part, et la forfaitisation de frais de déplacement supérieurs à ceux prévus par ledit texte d'autre part, démontrent la réalité du règlement des heures supplémentaires ; que pour les mêmes motifs que ceux susvisés, les primes pour travail du dimanche et des jours fériés ont été réglées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si compte tenu des heures de travail effectivement accomplies par le salarié, la rémunération forfaitaire restait plus avantageuse pour le salarié que l'application du régime légal des heures supplémentaires et du régime conventionnel du travail du dimanche et des jours fériés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime de zone longue, la cour d'appel énonce qu'une prime de zone longue qui figure sur les bulletins de paie a toujours été payée à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la prime de zone longue qui résultait d'un usage constant dans l'entreprise, avait été réduite en son montant par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Vedène transports volumineux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vedène transports volumineux à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vedène transports volumineux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372377cd5801467740a2c2
Données disponibles
- Texte intégral