Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2ce
- Date
- 27 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction composée, lors des débats, par un magistrat rapporteur, président, et un conseiller, alors que, selon le moyen, en se fondant sur la circonstance inopérante que les avoués ne s'y étaient pas opposés, et en s'abstenant de rechercher si les avocats des parties étaient d'accord pour que les débats aient lieu devant une juridiction ainsi composée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession des bons anonymes recelés pour un montant de 1 225 676 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, en incluant dans les bons anonymes jugés divertis des bons de Caisse d'épargne existant en 1977 "supposés" réinvestis en 1982, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques, et alors que, d'autre part, en jugeant que la valeur actualisée des bons anonymes devant être rapportés s'élevait à 1 225 676 francs sans justifier par le moindre motif le bien fondé, ni les modalités de cette hausse de valeur par rapport aux capitaux que représentait leur valeur arrêtée à 715 502 francs lors de l'ouverture de la succession, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Georges X..., demeurant 30410 Meyrannes, 2 / de Mme Yvonne Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Paulette A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Emile X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Georges X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Marie-Fernande Z..., veuve X..., est décédée le 10 novembre 1987 en laissant pour héritiers quatre neveux et nièces, MM. Emile et Georges X..., Mmes Y... et A... ; que M. Georges X... a assigné ses cohéritiers le 1er décembre 1989 pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation de la succession, en demandant que M. Emile X..., qui avait renoncé à cette succession le 9 mars 1988, soit tenu de rendre compte de sa gestion des avoirs de la défunte, avec application éventuelle de l'article 792 du Code civil ; qu'au vu du rapport d'expertise déposé le 24 décembre 1992, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 mars 1998) a déclaré M. Emile X... responsable du recel de bons anonymes dépendant de l'actif successoral, l'a déclaré en conséquence héritier pur et simple nonobstant sa renonciation, et l'a condamné à rapporter à la succession la somme de 1 225 676 francs majorée des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction composée, lors des débats, par un magistrat rapporteur, président, et un conseiller, alors que, selon le moyen, en se fondant sur la circonstance inopérante que les avoués ne s'y étaient pas opposés, et en s'abstenant de rechercher si les avocats des parties étaient d'accord pour que les débats aient lieu devant une juridiction ainsi composée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que, lors des débats, le magistrat rapporteur avait entendu les avocats en leurs plaidoiries et en avait rendu compte à la Cour dans son délibéré conformément aux dispositions susvisées, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du même Code n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession des bons anonymes recelés pour un montant de 1 225 676 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, en incluant dans les bons anonymes jugés divertis des bons de Caisse d'épargne existant en 1977 "supposés" réinvestis en 1982, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques, et alors que, d'autre part, en jugeant que la valeur actualisée des bons anonymes devant être rapportés s'élevait à 1 225 676 francs sans justifier par le moindre motif le bien fondé, ni les modalités de cette hausse de valeur par rapport aux capitaux que représentait leur valeur arrêtée à 715 502 francs lors de l'ouverture de la succession, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans son rapport, l'expert a, d'une part, retenu qu'en l'absence de toute sortie d'argent correspondant à des remboursements des bons acquis par la défunte et son époux, et compte tenu des habitudes du couple, puis de la veuve qui avait encore augmenté son portefeuille, force était de conclure que les bons étaient remplacés à leur échéance, augmentés des intérêts, par de nouveaux, d'autre part, présenté le décompte de la réactualisation du capital recelé depuis l'ouverture de la succession ; qu'en entérinant les conclusions de ce rapport, la cour d'appel s'en est approprié les motifs, de sorte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Emile X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande de M. Emile X... que celle de M. Georges X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a2ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel