Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2d2
- Date
- 6 juin 2000
assurance de personnesassurance décès, incapacité de travail, invaliditéassurance garantissant un prêtdéchéance du terme du prêteffetextinction du contrat d'assurance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP), dont le siège est ..., 2 / du Centre d'informations régionales du crédit immobilier (CIRCI), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de France Orléanais, Groupe de Gien, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Rouè-Villeneuve, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Centre d'informations régionales du crédit immobilier et contre la Caisse d'épargne de Gien ; Attendu que, pour garantir contre les risques incapacité de travail et invalidité le remboursement d'un prêt que lui avait consenti la Caisse d'épargne de Gien pour lui permettre de financer l'acquisition d'un immeuble, M. X... Hébert a adhéré, par l'intermédiaire du Centre d'informations régionales du Crédit immobilier (CIRCI), à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP) ; qu'il a été victime, en mars 1989, d'un accident cérébral ; qu'au vu d'un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 1989, la MNCAP a réglé, jusqu'à cette date, les échéances de remboursement du prêt ; que, reprochant à cette mutuelle d'avoir cessé ultérieurement de prendre en charge le remboursement du prêt, en sorte qu'il avait été contraint, à la suite de poursuites aux fins de saisie immobilière engagées en 1990 par le prêteur, de procéder, l'année suivante, à la vente amiable de l'immeuble, M. X... Hébert l'a assignée, en 1993, en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci lui a opposé la fin de non-recevoir de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances en faisant valoir qu'il ne lui avait adressé que par lettre envoyée le 7 septembre 1992 un certificat médical établissant la poursuite de l'arrêt de travail et précisant qu'il était atteint d'invalidité totale et définitive ; qu'à titre subsidiaire, elle a appelé en garantie le CIRCI et le prêteur ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de M. X... Hébert et a dit que les appels en garantie étaient sans objet ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription biennale, interrompu par l'envoi, le 6 septembre 1990, par l'intéressé au CIRCI d'une lettre tendant à la poursuite de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, était venu à expiration avant l'envoi, le 7 septembre 1992, par M. Y... à la MNCAP d'une lettre recommandée tendant aux mêmes fins ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui, pour soutenir que la lettre du 7 septembre 1992 n'avait pas été envoyée hors délai et qu'ainsi, son action était recevable, alléguait que la lettre datée du 6 septembre 1990 avait, en fait, été expédiée le 11 octobre 1990 et reçue le lendemain par son destinataire, ce dont il prétendait rapporter la preuve par la production des récépissés d'envoi et de réception, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et, sur la première branche du deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé qu'en tout état de cause, la demande de M. Y... devait être rejetée, la déchéance du terme ayant entraîné la déchéance de la garantie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur les deux branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, le Centre d'informations régionales du crédit immobilier et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de France Orléanais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances en faisant valarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372377cd5801467740a2d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel