Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2d3
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, en plaçant les fonds dans une seule SICAV dont il était membre du conseil d'administration, M. Y... n'avait pas agi avec imprudence, sans que ce choix ait d'autre explication que le souci des intérêts de la société dont il était dirigeant, faisant ainsi preuve d'un défaut de diligence et de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en admettant que les placements et conseils de M. Y... n'avaient pas été judicieux et écarté la responsabilité de celui-ci en raison du niveau de connaissance de M. X..., alors qu'en admettant même qu'il ne soit pas un profane, il avait fait le choix d'un mandataire professionnel dont la compétence était nécessairement supérieure à la sienne et qui devait respecter son obligation de prudence et de conseil vis-à-vis de lui comme de tout client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1992 du Code civil ; alors, ensuite, qu'ayant constaté que les conseils de M. Y... avaient été peu judicieux et qu'il avait fait preuve de maladresse dans la gestion du portefeuille, la cour d'appel, qui s'est cependant abstenue d'en déduire que les fautes ainsi commises engageaient sa responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des mêmes textes ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que le mandataire avait donné des conseils peu judicieux, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de son mandant a encore omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ces mêmes textes, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant BP 1078 04 Abidjan (Côte-d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jérôme Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a confié, en 1986, à M. Y..., directeur du département "placements" de la Banque BIAO, un mandat gratuit de gestion de portefeuille de titres l'autorisant à effectuer "toutes opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières" et en vertu duquel il a acquis, pour le compte de son mandant, une part de SICAV d'une valeur de 2 MF ; que M. X..., qui a constaté en 1989 une baisse importante de la valeur de ces titres, a reproché des fautes de gestion à M. Y... et l'a assigné en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, en plaçant les fonds dans une seule SICAV dont il était membre du conseil d'administration, M. Y... n'avait pas agi avec imprudence, sans que ce choix ait d'autre explication que le souci des intérêts de la société dont il était dirigeant, faisant ainsi preuve d'un défaut de diligence et de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en admettant que les placements et conseils de M. Y... n'avaient pas été judicieux et écarté la responsabilité de celui-ci en raison du niveau de connaissance de M. X..., alors qu'en admettant même qu'il ne soit pas un profane, il avait fait le choix d'un mandataire professionnel dont la compétence était nécessairement supérieure à la sienne et qui devait respecter son obligation de prudence et de conseil vis-à-vis de lui comme de tout client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1992 du Code civil ; alors, ensuite, qu'ayant constaté que les conseils de M. Y... avaient été peu judicieux et qu'il avait fait preuve de maladresse dans la gestion du portefeuille, la cour d'appel, qui s'est cependant abstenue d'en déduire que les fautes ainsi commises engageaient sa responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des mêmes textes ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que le mandataire avait donné des conseils peu judicieux, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de son mandant a encore omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ces mêmes textes, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, sur la première branche, qu'en relevant par motifs propres et adoptés, que seulement 40 % des sommes confiées à M. Y... étaient investies en SICAV actions, que le seul fait que M. Y... ait été membre du conseil d'administration de cette SICAV ne suffisait pas à établir qu'en acquérant cette valeur pour le compte de M. X..., qui connaissait dès l'origine l'utilisation des fonds, il aurait fait passer ses propres intérêts avant ceux de son mandant, et qu'il aurait ainsi manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'ensuite, sur les trois autres branches, l'arrêt qui, constatant la gratuité du mandat, énonce à bon droit que la responsabilité est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, a pu retenir, sans se fonder exclusivement sur le niveau de connaissance de M. X... en matière de marchés boursiers, que les choix peu judicieux faits par le mandataire ne constituaient pas un manquement à son obligation de conseil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- mandat
Référence
61372377cd5801467740a2d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel