Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2d5
- Date
- 14 juin 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (CFV), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la Société commerciale d'eaux minérales du bassin de Vichy (SCBV), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Commune de Vichy, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 03200 Vichy, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (CFV) et de la Société commerciale d'eaux minérales du bassin de Vichy (SCBV), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Vichy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon convention du 25 février 1971, l'Etat a concédé à la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (CFV), le service des thermes et l'exploitation des eaux minérales commercialisées du bassin de Vichy ; que cette concession incluait dans son emprise les ateliers d'embouteillage appartenant à l'Etat situés sur le territoire de la commune de Vichy ; que, par acte sous seing privé du 15 décembre 1984, la CFV a donné en sous-traitance à la Société commerciale des eaux minérales du bassin de Vichy (SCBV), dont les installations se trouvaient à Saint-Yorre, l'embouteillage des eaux minérales du bassin ; que, le 27 décembre 1984, le contrat de sous-traitance, par lequel la SCBV s'engageait à payer à la Ville de Vichy les sommes correspondant au montant de la taxe professionnelle qu'elle aurait perçue si les activités d'embouteillage s'étaient opérées sur le territoire de cette commune, a été approuvé par un avenant n° 3 à la concession de 1971, prévoyant que les canalisations acheminant l'eau de Vichy à Saint-Yorre serait intégrée au domaine concédé ; que, par contrat du 28 avril 1988, l'Etat a renouvelé la concession du domaine thermal, l'embouteillage étant toujours effectué à Saint-Yorre et le site des anciens ateliers de Vichy étant exclu du périmètre de la concession ; qu'en conséquence de ce retrait, la CFV et la SCBV ont estimé ne plus être redevables du versement de la contribution qu'elles s'étaient engagées à verser à la Ville de Vichy ; Attendu que pour débouter la CFV et la SCBV de leur demande tendant à l'annulation des titres de recettes mis en recouvrement par le Trésor public et les condamner in solidum à payer les sommes dont elles contestaient être redevables, l'arrêt retient que la SCBV s'obligeait pendant toute la durée du contrat de sous-traitance à verser à la Ville de Vichy les sommes correspondant au montant de la taxe professionnelle et que le rappel de cette clause résultait de la libre volonté des parties alors qu'il n'était pas soutenu qu'il ait été mis fin au contrat liant la CFV et la SCBV ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, la CFV et la SCBV soutenaient que la concession du 28 avril 1988 disposait qu'elle se substituait à celle qui avait été précédemment établie ainsi qu'aux avenants rappelés en tête du préambule parmi lesquels figurait l'avenant n° 3 et qu'il en résultait que la convention de 1988 avait entraîné l'extinction de celle de 1971 et du contrat de sous-traitance, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la commune de Vichy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Vichy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a2d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel