Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2d6
- Date
- 6 juin 2000
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigedécision fixant le montant de la réparation suite à un dommage retenu par les premiers juges au vu des constatations de l'expert qui ne seraient pas contestéesconclusions d'appel contestant l'appréciation du dommage faite par les premiers juges
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'UAP, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Fourre et Rhodes, dont le siège est ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Lambersart, dont le siège est ..., représenté par la société Sergic, son syndic, 3 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Traksen, domicilié ..., 4 / de la société Traksen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de Mme Corinne Y... Z..., prise en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Traksen, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; La société Fourre et Rhodes a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. D..., Mme B..., MM. Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Lambersart, de Me Odent, avocat de la société Fourre et Rhodes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la copropriété Résidence du parc de Lambersart a confié des travaux de ravalement à la société Fourre et Rhodes, laquelle a sous-traité ces travaux, d'abord à une société Yoster, puis à la société Traksen, à la suite de la mise en liquidation de la première ; que la société Traksen, par une convention du 30 mai 1984, s'est engagée, notamment, à poursuivre les travaux aux lieu et place de la société défaillante et à prendre l'entière responsabilité des travaux exécutés et à exécuter ; que, des dégâts ayant endommagé les vitreries de la résidence, la copropriété a assigné la société Fourre et Rhodes, laquelle a appelé en garantie la société Traksen, ayant pour administrateur M. C... et pour liquidateur M. X..., ainsi que la compagnie UAP, assureur de cette société ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'UAP, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'UAP n'est pas recevable à se prévaloir, devant la Cour de Cassation, d'un défaut d'indemnisation de la copropriété par l'entrepreneur, qu'elle n'avait pas invoqué devant la cour d'appel ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du même pourvoi, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué élevé par la société Fourre et Rhodes : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à la somme de 898 500 francs TTC le montant de la condamnation de la société Fourre et Rhodes, garantie par l'UAP, l'arrêt relève que les éléments de réparation retenus par les premiers juges au vu des constatations de l'expert n'ont pas fait l'objet de contestation de la part des parties, si bien que le jugement sera confirmé pour le montant retenus par eux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'UAP avait, dans ses conclusions, contesté l'appréciation du dommage faite par les premiers juges, faisant valoir, notamment que le mandataire de la copropriété avait lui-même estimé le coût de remplacement à la somme de 414 395 francs TTC, et que la société Fourre et Rhodes s'était associée à cette contestation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 898 500 francs la dette de réparation mise à la charge de la société Fourre et Rhodes, cette condamnation étant garantie par l'UAP, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Lambersart, M. X..., ès qualités, la société Traksen et Mme Coet Z..., ès qualités, Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372377cd5801467740a2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel