Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2d9
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François X..., demeurant ..., 2 / M. Rémy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de M. François Y..., demeurant ..., 27200 Vernon, 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Hélène Z..., veuve Y..., demeurant 11, place de l'Eglise, 27630 Ecos, 5 / de Mme Elisabeth Y..., épouse A..., demeurant 1, place de la Mairie, 60240 Montagny-en-Vexin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte en date du 11 octobre 1975, passé par-devant Paul Y..., notaire, depuis lors décédé, Mme veuve X... a consenti à ses cinq enfants et à deux de ses petits-enfants, MM. François et Rémy X..., ceux-ci venant en représentant de leur père prédécédé, une donation-partage de la nue-propriété de divers biens pour y réunir l'usufruit au jour de son décès ; que, selon ledit acte, il a été procédé à l'attribution des lots avec le concours et sous la médiation de la donatrice, le cinquième lot étant attribué conjointement à MM. François et Rémy X... ; qu'il était stipulé que les six lots seraient considérés comme égaux en valeur, mais qu'en cas de constatation d'un excédent de valeur d'un lot sur l'autre, la donatrice déclarait faire donation de cet excédent, à titre de préciput et hors part, à l'attributaire de ce lot ; que M. Rémy X... étant alors mineur, la donation-partage a été acceptée en son nom par sa mère et ratifiée par lui à sa majorité par acte du 16 juillet 1977 ; que MM. François et Rémy X..., soutenant avoir découvert, après le décès de la donatrice, qu'une parcelle de terre sise à Gasny, cadastrée section F n° 261, qui leur avait été attribuée pour une valeur de 126 680 francs, aurait été surévaluée, ce montant correspondant à celui d'un terrain constructible, alors que, selon eux, elle ne l'était pas et qu'ils avaient, de ce fait, subi un préjudice, ont assigné les héritiers du notaire en paiement de dommages-intérêts pour manquement de ce dernier à son devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1997) a rejeté la demande ; Attendu que la cour d'appel a relevé que l'élaboration d'un plan d'occupation des sols avait été prescrite par délibération du conseil municipal de la commune de Gasny en date du 5 octobre 1972, que le projet de plan d'occupation des sols avait été arrêté le 21 mars 1986 et que le plan avait été rendu public le 15 janvier 1987, en sorte que la parcelle F n° 261, classée en zone non constructible à cette dernière date, était, entre l'époque du partage et 1987, soumise aux règles d'urbanisme applicables aux communes ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols et que l'évaluation retenue pour cette parcelle dans l'acte de donation-partage n'était pas erronée ; qu'elle a relevé, en outre, que ladite parcelle n'était que l'un des éléments du cinquième lot qui comprenait encore plusieurs appartements ainsi que d'autres terres et des bois ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu qu'il n'était pas établi que la valeur globale du cinquième lot serait inférieure à celle de chacun des autres lots ; qu'en conséquence, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de l'existence d'un préjudice subi par MM. François et Rémy X... n'était pas établie, justifiant ainsi légalement sa décision de rejet de la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. François et Rémy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. François et Rémy X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a2d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel