Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2da
- Date
- 6 juin 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespersonne moraledirigeants sociauxdirigeant de faitconstatations insuffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Pierre A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pact, demeurant ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 3 / de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Guy X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 180, 182, 185 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Pièces et accessoires techniques (la société), le 28 octobre 1993, convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 1993, M. Y... a été condamné, en qualité de dirigeant de fait de la société, à la faillite personnelle pour une durée de dix ans ainsi qu'à payer les dettes sociales pour un montant de 500 000 francs ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, en retenant la qualité de dirigeant de fait de M. Y..., l'arrêt constate que, durant plus d'une année d'activité au sein de l'entreprise, cette personne a signé de nombreuses lettres de change engageant la société comme acceptant, ainsi que des avis de versements ou des déclarations annuelles de données sociales et s'est désignée comme la personne à contacter ou l'interlocuteur habilité ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il avait agi ainsi en qualité de directeur commercial salarié de la société, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne M. Y..., l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372377cd5801467740a2da
Données disponibles
- Texte intégral