Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2db
- Date
- 14 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Lovéco un contrat de location en vue du financement d'un matériel qu'il avait commandé à la société Communicaphone ; qu'invoquant le non-respect par cette société de ses obligations, M. X... a résilié le contrat de location ; qu'ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête de la société Lovéco, M. X... a mis en cause le liquidateur de la société Communicaphone, demandé la requalification du contrat de location en contrat de crédit-bail et sollicité la nullité de ce contrat ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Attendu que pour décider que le contrat qualifié de location était un contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que si ce contrat ne comporte pas une promesse unilatérale de vente mais une promesse d'achat qui oblige le locataire seul, "il reste que celle-ci n'a été stipulée que dans le but évident de tenter de soustraire frauduleusement le contrat à la réglementation du crédit-bail dès lors que Lovéco n'était pas habilitée à conclure des opérations de cette nature" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société Udeco, société anonyme, dont le siège est ..., elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., demeurant aussi à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Communicaphone, société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi formé contre M. Z..., mandataire liquidateur de la société Communicaphone, en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1.1 de la loi du 2 juillet 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Lovéco un contrat de location en vue du financement d'un matériel qu'il avait commandé à la société Communicaphone ; qu'invoquant le non-respect par cette société de ses obligations, M. X... a résilié le contrat de location ; qu'ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête de la société Lovéco, M. X... a mis en cause le liquidateur de la société Communicaphone, demandé la requalification du contrat de location en contrat de crédit-bail et sollicité la nullité de ce contrat ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Attendu que pour décider que le contrat qualifié de location était un contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que si ce contrat ne comporte pas une promesse unilatérale de vente mais une promesse d'achat qui oblige le locataire seul, "il reste que celle-ci n'a été stipulée que dans le but évident de tenter de soustraire frauduleusement le contrat à la réglementation du crédit-bail dès lors que Lovéco n'était pas habilitée à conclure des opérations de cette nature" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans qualifier la fraude alléguée, et alors que l'article III du contrat stipule que le loueur donne acte au locataire de son intention d'acquérir l'équipement, "réservant son acceptation", ce dont il résulte que l'acquisition du bien loué était subordonnée à l'acceptation du bailleur de telle sorte que le contrat litigieux ne comportait pas la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, la manifestation du locataire consistant en un engagement unilatéral d'achat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Loveco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a2db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel