Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2dc
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unice, société anonyme, dont le siège est Poligono Industria APDO90, 31200 Estella X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Monneret jouets, ayant son siège ..., 2 / de la société Tampoprint, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Unice, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Monneret jouets, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tampoprint, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Unice, qui exploite en Espagne une entreprise de fabrication de ballons et d'articles sportifs, est titulaire du brevet européen déposé le 21 juillet 1986 sous le n° EP 0233 895 B1- brevet d'invention 545755 ; qu'après saisie-contrefaçon, elle a assigné devant le juge des référés les sociétés Monneret Jouets et Tampoprint à l'effet de leur voir interdire à titre provisoire la poursuite d'actes de contrefaçon, en application des dispositions de l'article L. 625-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande ; Attendu que la société Unice reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge demeure valablement saisi de l'affaire par la notification de l'assignation jusqu'à ce qu'une ordonnance constate la caducité de celle-ci pour défaut de remise au secrétariat-greffe à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de cette notifcation ; qu'en décidant que le tribunal de grande instance n'avait pas été saisi, le 10 mai 1996, en raison du défaut de remise au greffe de l'assignation au fond délivrée la veille, après avoir relevé que cette remise avait eu lieu le 4 juin suivant, ce dont il résultait que l'assignation n'avait pas été caduque et que le Tribunal avait été valablement saisi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 757 du nouveau Code de procédure civile et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article L. 615-3 dudit Code que le président du tribunal, statuant en référé, doit être saisi après que l'affaire a été placée au fond, mais seulement que celle-ci doit l'être quand il statue ; qu'en exigeant que l'affaire soit placée au fond avant que ne soit saisi le président du tribunal de grande instance statuant en application de l'aticle L. 615-3 susvisé, la cour d'appel a exigé une condition que ne prévoient pas les dispositions de ce texte qu'elle a violé par fausse interprétation ; et alors, enfin, que le bref délai dans lequel doit être engagée l'action en contrefaçon court à partir de la date à laquelle la victime en a eu connaissance ; qu'en décidant, par motif adopté du premier juge, qu'elle ne justifiait pas avoir agi à bref délai à compter de la date de la diffusion des produits contrefaits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation, et relevé que l'assignation au fond délivrée par la société Unice le 9 mai 1996, soit la veille de l'assignation en référé, n'avait été remise au secrétariat-greffe de la juridiction que le 4 juin suivant, ce dont il résultait que le tribunal n'avait pas encore été saisi de l'action en contrefaçon, lorsque cette société a saisi le président de la juridiction statuant en la forme des référés, par acte du 10 mai 1996, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unice ; la condamne à payer la somme de 12 000 francs à la société Monneret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel