Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2de
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, chacun pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une part, qu'en présence de plusieurs débiteurs d'une obligation, celle-ci se divise entre eux, en sorte qu'à supposer que M. Z... ait été codébiteur envers M. Y..., avec les époux X..., la cour d'appel ne pouvait le condamner à payer la totalité de la dette, et ce d'autant qu'elle avait exclu la solidarité, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1200 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la créance actualisée de M. Y... s'élevait à 53 335 francs, la cour d'appel ne pouvait condamner à la fois M. Z... et les époux X... au paiement de cette somme sans que la créance de M. Y... soit payée deux fois, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... de la Brunerie, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., (Belgique), 2 / de M. Robert X..., 3 / de Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. René Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a, en 1981, donné à bail, pour une durée de treize mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de six mois, un appartement à Mme Catherine Z..., depuis épouse Impérial, M. Z..., père de celle-ci ayant souscrit, par le même acte, un cautionnement solidaire pour garantir l'exécution des obligations de la preneuse ; que cette dernière, ainsi que son époux, ayant été défaillants, M. Y... a demandé leur condamnation au paiement des loyers impayés, ainsi que celle de M. Z..., tant sur le fondement du cautionnement, que comme débiteur principal, pour s'être personnellement engagé au paiement des loyers ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1997) a accueilli cette prétention, tant à l'encontre des époux X... qu'à l'encontre de M. Z... ; Sur les premier et deuxième moyens, chacun pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, devant les juges du fond, M. Z... n'a pas prétendu que la preuve de l'engagement personnel de payer les loyers qui lui était opposé dût être rapportée par un acte écrit répondant aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'il n'a pas davantage prétendu que la dénonciation de son engagement de caution s'appliquait à cet engagement ; que, nouveaux et mélangés de fait, les griefs des moyens sont irrecevables ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une part, qu'en présence de plusieurs débiteurs d'une obligation, celle-ci se divise entre eux, en sorte qu'à supposer que M. Z... ait été codébiteur envers M. Y..., avec les époux X..., la cour d'appel ne pouvait le condamner à payer la totalité de la dette, et ce d'autant qu'elle avait exclu la solidarité, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1200 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la créance actualisée de M. Y... s'élevait à 53 335 francs, la cour d'appel ne pouvait condamner à la fois M. Z... et les époux X... au paiement de cette somme sans que la créance de M. Y... soit payée deux fois, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Z... s'était engagé à payer lui-même les loyers dus par sa fille puis par les époux X... ; qu'elle a également relevé que M. Z... avait exécuté cette obligation en payant tous les loyers ; qu'il résultait de ces appréciations et constatations que l'obligation contractée par M. Z... et les époux X... devait être exécutée comme si elle était indivisible ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. René Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. René Z... et par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a2de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel