Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2e2
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par trois marchés, M. Z... a confié la construction d'un chalutier aux sociétés Mécamar, Moteurs Baudoin (société Baudoin) et X... Tanguy (société Tanguy) laquelle a sous-traité une partie des travaux à la société Navale de Cornouaille ; que le navire a été livré avec retard et a présenté, à diverses reprises, des anomalies qui ont entraîné son immobilisation ; que M. Z... et la société des Pêcheries d'Armor (les co-propriétaires) ont assigné M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Tanguy, la société Mécamar ainsi que la société MGA, son assureur, la société Baudoin, la société Navale de Cornouaille et son assureur la société UAP en demandant l'indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a condamné la société Mécamar, la société Navale de Cornouaille et son assureur ainsi que l'UAP en sa qualité d'assureur des chantiers Tanguy, à indemniser, chacune pour partie, les co-propriétaires de leur préjudice ; Attendu qu'après avoir décidé que les pénalités de retard ne pouvaient être qu'à la charge de la société Mécamar qui n'apporte pas la preuve d'un retard imputable à la société Tanguy, l'arrêt retient, pour écarter la condamnation in solidum des sociétés Mécamar et UAP, celle-ci en sa qualité d'assureur de la société Tanguy, à indemniser les co-propriétaires de leur préjudice consécutif au défaut de propulsion du navire, que la faute commise par la société Mécamar n'a "participé à l'étendue et à la gravité du dommage que dans une moindre proportion, celui-ci étant au premier chef essentiellement imputable à la société Tanguy", et que pour écarter la condamnation in solidum des sociétés Navale de Cornouaille et de l'UAP, celle-ci en ses qualités d'assureur de la société Navale de Cornouaille et de la société Tanguy à indemniser les co-propriétaires de leur préjudice consécutif aux défauts du revêtement stratifié, l'arrêt retient "que la part de responsabilité de la société Navale de Cornouaille doit être minorée eu égard à l'effet d'aggravation, causé par les malfaçons commises par la société Tanguy" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'un côté, que les sociétés Mécamar et Tanguy étaient, chacune, responsables du dommage consécutif au défaut de propulsion du navire et, d'un autre côté, que les sociétés Navale de Cornouaille et Tanguy étaient, chacune, responsables du préjudice consécutif aux défauts du revêtement stratifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la copropriété Mevel-Pêcheries d'Armor, dont le siège est ..., 2 / M. Rémy Z..., demeurant ..., 3 / la société Coopérative Pêcheries d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Mecamar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société des Moteurs Baudoin, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Scop navale de Cornouaille, dont le siège est place Victor Sales, 29100 Douarnenez, 4 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X... Tanguy, dont le siège est ..., demeurant en cette qualité ..., 5 / de la compagnie Mutuelle Générale d'Assurances, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 7 / de la société Axa assurances Iard, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M.Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la copropriété Mevel-Pêcheries d'Armor, de M. Z..., de la société Coopérative Pêcheries d'Armor, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelle Générale d'Assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris et de la société Axa assurances Iard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mecamar, de Me Odent, avocat de la société des Moteurs Baudoin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause la société des Moteurs Baudoin ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 1147 et 1203 du Code civil ; Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par trois marchés, M. Z... a confié la construction d'un chalutier aux sociétés Mécamar, Moteurs Baudoin (société Baudoin) et X... Tanguy (société Tanguy) laquelle a sous-traité une partie des travaux à la société Navale de Cornouaille ; que le navire a été livré avec retard et a présenté, à diverses reprises, des anomalies qui ont entraîné son immobilisation ; que M. Z... et la société des Pêcheries d'Armor (les co-propriétaires) ont assigné M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Tanguy, la société Mécamar ainsi que la société MGA, son assureur, la société Baudoin, la société Navale de Cornouaille et son assureur la société UAP en demandant l'indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a condamné la société Mécamar, la société Navale de Cornouaille et son assureur ainsi que l'UAP en sa qualité d'assureur des chantiers Tanguy, à indemniser, chacune pour partie, les co-propriétaires de leur préjudice ; Attendu qu'après avoir décidé que les pénalités de retard ne pouvaient être qu'à la charge de la société Mécamar qui n'apporte pas la preuve d'un retard imputable à la société Tanguy, l'arrêt retient, pour écarter la condamnation in solidum des sociétés Mécamar et UAP, celle-ci en sa qualité d'assureur de la société Tanguy, à indemniser les co-propriétaires de leur préjudice consécutif au défaut de propulsion du navire, que la faute commise par la société Mécamar n'a "participé à l'étendue et à la gravité du dommage que dans une moindre proportion, celui-ci étant au premier chef essentiellement imputable à la société Tanguy", et que pour écarter la condamnation in solidum des sociétés Navale de Cornouaille et de l'UAP, celle-ci en ses qualités d'assureur de la société Navale de Cornouaille et de la société Tanguy à indemniser les co-propriétaires de leur préjudice consécutif aux défauts du revêtement stratifié, l'arrêt retient "que la part de responsabilité de la société Navale de Cornouaille doit être minorée eu égard à l'effet d'aggravation, causé par les malfaçons commises par la société Tanguy" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'un côté, que les sociétés Mécamar et Tanguy étaient, chacune, responsables du dommage consécutif au défaut de propulsion du navire et, d'un autre côté, que les sociétés Navale de Cornouaille et Tanguy étaient, chacune, responsables du préjudice consécutif aux défauts du revêtement stratifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la condamnation in solidum des sociétés Mécamar et UAP en sa qualité d'assureur de la société Tanguy à indemniser les co-propriétaires de leur préjudice consécutif au défaut de propulsion du navire et en ce qu'il a écarté la condamnation in solidum des sociétés Navale de Cornouaille et UAP en sa qualité d'assureur de la société Navale de Cornouaille et de la société Tanguy à indemniser les co-propriétaires de leur préjudice consécutif aux défauts du revêtement stratifié, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Mecamar, la Scop navale de Cornouaille, M. Y..., ès qualités, la compagnie Mutuelle générale d'assurances et la compagnie Union des assurances de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mécamar, de la société Moteurs Baudoin, de la compagnie Mutuelle générale d'assurances et des compagnies Union des assurances de Paris et Axa assurances Iard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372378cd5801467740a2e2
Données disponibles
- Texte intégral