Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2e6
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Brico stock et Brico bazar (les acheteurs) ont assigné la société Portec (le vendeur) en résolution de plusieurs ventes ; que sur contredit, la cour d'appel, écartant l'application de la clause de compétence au profit d'un autre tribunal de commerce, a déclaré le tribunal de commerce de Besançon, initialement saisi, compétent pour connaître du litige ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'ancienneté des relations entre les parties ne suffit pas à établir la connaissance ainsi que l'acceptation de la clause par les acheteurs ; Attendu qu'en déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la clause litigieuse figurant sur les accusés de réception de la commande ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, ni préciser les circonstances d'où il résultait que les acheteurs n'avaient pas consenti à cette stipulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Portec, société anonyme, dont le siège est Zone d'activités des Plants, 10220 Piney en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Bricostoc, dont le siège est : 25410 Dannemarie-sur-Crête, 2 / de la société Brico bazar, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Portec, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bricostoc et de la société Brico bazar, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Brico stock et Brico bazar (les acheteurs) ont assigné la société Portec (le vendeur) en résolution de plusieurs ventes ; que sur contredit, la cour d'appel, écartant l'application de la clause de compétence au profit d'un autre tribunal de commerce, a déclaré le tribunal de commerce de Besançon, initialement saisi, compétent pour connaître du litige ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'ancienneté des relations entre les parties ne suffit pas à établir la connaissance ainsi que l'acceptation de la clause par les acheteurs ; Attendu qu'en déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la clause litigieuse figurant sur les accusés de réception de la commande ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, ni préciser les circonstances d'où il résultait que les acheteurs n'avaient pas consenti à cette stipulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Bricostoc et la société Brico bazar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Portec et des sociétés Bricostoc et Brico bazar ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- competence
Référence
61372378cd5801467740a2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel