Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2e7
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jean-François X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée JL Y... dynamic auto, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., gérant de la SARL JL Y... Dynamic Auto mise en redressement judiciaire le 26 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire le 7 janvier 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 1997), d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que modifie les termes du litige, le juge qui fonde sa décision sur des moyens de fait que les parties n'ont pas invoqués ; que le liquidateur constatait dans ses conclusions d'appel, que M. Y... justifiait d'une comptabilité tenue jusqu'au 30 juin 1990 ; q en décidant donc qu aucun document n avait été remis au liquidateur, pour la période antérieure au 30 juin 1990, et en prononçant la faillite personnelle du gérant sur ce fondement, la cour d appel a violé les article 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la faillite personnelle est encourue lorsque le gérant sest abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, le caractère seulement incomplet de la comptabilité nétant pas suffisant pour justifier la sanction ; qu'ayant constaté l existence d une "situation au 31 mars 1990" établie par un expert-comptable, la cour d appel n a pas caractérisé l absence de tenue de toute comptabilité conforme aux règles légales, entachant sa décision d un manque de base légale au regard de l article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale qui a disposé des biens de celle-ci comme des siens propres ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu il avait personnellement dédommagé les clients à qui il avait racheté le véhicule en contrepartie du remboursement de leur prêt, lorsqu il n avait pu honorer cet engagement avant la cessation des paiements ; qu'en décidant que ce comportement ne faisait pas disparaître les actes de gestion "scabreux" auxquels il sétait livré, puisqu au moins dans les derniers mois de son activité, il ne pouvait honorer ces engagements, sans constater que lesdits engagements avaient précisément été souscrits dans les derniers mois de l activité, c est-à-dire à l époque où le résultat négatif de l activité était apparu, la cour d appel n'a pas caractérisé l'acte de disposition sans commune mesure avec les facultés de la société, entachant sa décision d un manque de base légale au regard des articles 182, 187 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, l'arrêt retient qu'aucun document comptable n'a été produit pour la période antérieure au 30 juin 1990, qu'il n'a pas été soutenu que la comptabilité avait été remise au liquidateur et que la preuve de son existence ne saurait résulter, ni de la production d'un bilan au 31 décembre 1994, de l'entreprise CEII étrangère au litige, ni de la "situation au 31 mars 1990" à usage interne, ni de la "situation arrêtée au 30 juin 1990", établie par un expert-comptable investi spécialement de cette mission ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif critiqué par la dernière branche, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, en prononçant la faillite personnelle de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a2e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel