Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2ea
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1998) d'avoir débouté les salariés de leurs demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la cour d'appel, qui a considéré que la convention par laquelle la société Galina, qui assurait elle-même le transport de ses produits sur ses différent sites, a confié à une autre entreprise le soin d'assurer ce transport, emportait transfert d'une branche d'activité autonome sans constater l'existence d'une organisation de personnes et de biens permettant au service du transport de poursuivre une activité économique autonome, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel a, ce faisant, statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième et dernier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé qu'en dépit de la convention passée entre les parties les programmes de transport étaient toujours établis par la société Galina, ce dont il résultait que la société Galina restait maîtresse de l'organisation de l'activité de transport, qu'aucun élément d'exploitation, notamment pas les camions, n'était transféré et que la convention ne concernait que l'activité correspondant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Albert X..., demeurant ..., 2 / M. Dominique Y..., demeurant ..., 3 / M. Philippe Z..., demeurant ..., 4 / M. Alphonse A..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 6 / M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Galina, dont le siège est ..., 2 / de la SARL TBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B... et de M. C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SNC Galina, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Galina, dont l'objet est l'abattage et le conditionnement des volailles, assurait elle-même, avec des véhicules de location, le transport des produits finis ; qu'elle employait à cette tâche huit chauffeurs, qui étaient affectés au chargement, à la conduite et au déchargement des camions ; qu'elle a confié, à partir du 1er mars 1995, le transport des marchandises à la société TBM ; que six chauffeurs, MM. X..., Y..., Le Broc, Le Gouriellec, Le Morillon et C..., ont refusé de passer au service du nouvel employeur ; qu'ils ont été licenciés par ce dernier pour faute grave le 29 mars 1995 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre les sociétés Galina et TBM et tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1998) d'avoir débouté les salariés de leurs demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la cour d'appel, qui a considéré que la convention par laquelle la société Galina, qui assurait elle-même le transport de ses produits sur ses différent sites, a confié à une autre entreprise le soin d'assurer ce transport, emportait transfert d'une branche d'activité autonome sans constater l'existence d'une organisation de personnes et de biens permettant au service du transport de poursuivre une activité économique autonome, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel a, ce faisant, statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième et dernier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé qu'en dépit de la convention passée entre les parties les programmes de transport étaient toujours établis par la société Galina, ce dont il résultait que la société Galina restait maîtresse de l'organisation de l'activité de transport, qu'aucun élément d'exploitation, notamment pas les camions, n'était transféré et que la convention ne concernait que l'activité correspondant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Et attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, d'une part, a relevé que le transport des produits finis, qui était doté d'une organisation spécifique, constituait dans l'entreprise une entité distincte et détachable des activités de production et de transformation ; que, d'autre part, elle a constaté que cette entité et l'ensemble des salariés dotés d'une qualification professionnelle spécifique qui lui était affecté avaient été transférés à une nouvelle entreprise qui avait poursuivi la même activité, laquelle avait conservé son autonomie dès lors que le transport concernait les mêmes marchandises vers les mêmes lieux ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes faites en vertu de ce texte par la SNC Galina, la société TBM et M. X..., Y..., le Broc, Le Gouriellec, Le Morillon et C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372378cd5801467740a2ea
Données disponibles
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