Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2eb
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 mars 1994 a prononcé la résolution pour vice caché de la vente d'un bateau de plaisance à Mme X... par la société Sportmer (la société) qui a été condamnée à rembourser le prix de vente augmenté des intérêts et à payer la somme de 1 200 000 francs.à titre de dommages-intérêts, le holding de droit anglais Cougar étant tenu de garantir la société des condamnations mises à sa charge ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation, Mme Y... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sportmer, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, place Blanqui, 83990 Saint-Tropez, 2 / Mme Michèle Y..., agissant en sa qualité de commisaire à l'exécution du plan de continuation de la société Sportmer, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Danielle X..., demeurant Riva Albertolli 1, 6900 Lugano, Suisse, 2 / de la société Cougar Holding, dont le siège est Cougar Quay School, Lan Hamble, Hampshire VK, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sportmer et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 mars 1994 a prononcé la résolution pour vice caché de la vente d'un bateau de plaisance à Mme X... par la société Sportmer (la société) qui a été condamnée à rembourser le prix de vente augmenté des intérêts et à payer la somme de 1 200 000 francs.à titre de dommages-intérêts, le holding de droit anglais Cougar étant tenu de garantir la société des condamnations mises à sa charge ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation, Mme Y... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour confirmer les condamnations prononcées contre la société et y ajouter des dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt retient que la société et le commissaire à l'exécution de son plan ne contestent pas la recevabilité des demandes en paiement au regard des règles applicables à la procédure collective ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office si Mme X... avait procédé à la déclaration de ses créances auprès du représentant des créanciers et à la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Sportmer avait été mise en redressement judiciaire et avait bénéficié d'un plan de continuation, la cour d'appel a condamné celle-ci à restituer le prix de vente à Mme X... et à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... et la société Cougar Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372378cd5801467740a2eb
Données disponibles
- Texte intégral