Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2ef
- Date
- 21 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1999), que MM. A... et X... ont constitué la société civile immobilière Résidence Lamarck (SCI) dont l'objet était l'édification d'un immeuble en vue de sa vente par lots ; que la hauteur de l'immeuble dépassant les prévisions d'un accord conclu avec les époux Y..., voisins, une astreinte a été fixée par décision du 14 novembre 1989 puis liquidée en 1993 ; que M. X..., gérant, a déposé le bilan de la SCI et que M. A... a assigné M. X... en garantie des condamnations encourues au titre de l'astreinte en sa qualité d'associé ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt retient que la condamnation de la SCI provoquant son passif résulte de l'infraction commise à la transaction conclue avec les époux Y... puisque c'est cette infraction qui a donné lieu à l'astreinte, et retient que les dépassements de hauteurs sont constatés dans un rapport d'expertise dans lequel M. X... apparaît assisté de M. A..., que ce dernier représentait la SCI dans l'acte de vente des appartements du dernier étage de l'immeuble et qu'en agissant ainsi, M. A... savait qu'il portait atteinte aux droits des époux Y... et ne pouvait le reprocher à M. X... puisqu'il prenait le risque des conséquences de sa faute consciente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Nappez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1999), que MM. A... et X... ont constitué la société civile immobilière Résidence Lamarck (SCI) dont l'objet était l'édification d'un immeuble en vue de sa vente par lots ; que la hauteur de l'immeuble dépassant les prévisions d'un accord conclu avec les époux Y..., voisins, une astreinte a été fixée par décision du 14 novembre 1989 puis liquidée en 1993 ; que M. X..., gérant, a déposé le bilan de la SCI et que M. A... a assigné M. X... en garantie des condamnations encourues au titre de l'astreinte en sa qualité d'associé ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt retient que la condamnation de la SCI provoquant son passif résulte de l'infraction commise à la transaction conclue avec les époux Y... puisque c'est cette infraction qui a donné lieu à l'astreinte, et retient que les dépassements de hauteurs sont constatés dans un rapport d'expertise dans lequel M. X... apparaît assisté de M. A..., que ce dernier représentait la SCI dans l'acte de vente des appartements du dernier étage de l'immeuble et qu'en agissant ainsi, M. A... savait qu'il portait atteinte aux droits des époux Y... et ne pouvait le reprocher à M. X... puisqu'il prenait le risque des conséquences de sa faute consciente ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de M. A... ayant concouru à la réalisation de l'infraction à la transaction à l'origine de la condamnation de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372378cd5801467740a2ef
Données disponibles
- Texte intégral