Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2fa
- Date
- 6 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 1997), statuant en matière de référé, a déclaré irrecevable la demande aux fins d'expulsion formée par M. Z... à l'encontre de M. X..., occupant d'un immeuble dépendant de la succession de Fernande Y..., en estimant que faute d'être héritier de Fernande Y... il ne justifiait pas de sa qualité à agir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Gérôme Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 1997), statuant en matière de référé, a déclaré irrecevable la demande aux fins d'expulsion formée par M. Z... à l'encontre de M. X..., occupant d'un immeuble dépendant de la succession de Fernande Y..., en estimant que faute d'être héritier de Fernande Y... il ne justifiait pas de sa qualité à agir ; Mais attendu que par un arrêt postérieur, rendu au fond, le 25 janvier 1999, la même cour d'appel a retenu que M. Z... justifiait de sa qualité de seul héritier de sa grand'mère Fernande Y... et, partant, de sa qualité à agir et, ayant constaté que M. X... était occupant sans droit ni titre de l'immeuble dépendant de la succession, a ordonné son expulsion ; que par suite de cette décision, le pourvoi est désormais devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2000
Référence
61372378cd5801467740a2fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel