Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a2fb
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société IFT, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur les moyens uniques des pourvois incidents élevés par la SMABTP et par la SOCOTEC, ainsi que sur le second moyen du pourvoi incident relevé par la compagnie Allianz et consorts, qui sont semblables : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IFT France-Groupe Omerin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2 / de la société SOCOTEC, dont le siège est 3, avenue du Centre Les Quadrants, 78280 Guyancourt, 3 / de la société Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 4 / de la société Allianz assurances, dont le siège est ... le Pont, 5 / de la société Le Caoutchouc technique, dont le siège est ..., 6 / de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Le Caoutchouc technique, 7 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Caoutchouc technique, défendeurs à la cassation ; La Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société SOCOTEC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les sociétés Allianz assurances et Le Caoutchouc technique, MM. B... et Y..., ès qualités, ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société IFT France-Groupe Omerin, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société SOCOTEC, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Allianz assurances, la société Le Caoutchouc technique et MM. B... et Y..., ès qualités, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 avril 2000, la société AGF IART a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la société Allianz assurances ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. A..., MM. Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société IFT France-Groupe Omerin, de Me Bouthors, avocat de la société SOCOTEC, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances, de la société Le Caoutchouc technique, de MM. B... et Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Assurances générales de France Z... de sa reprise d'instance ; Attendu que des désordres sont apparus dans des locaux techniques de la "Tour Descartes" abritant les services de la société IBM, désordres consécutifs à des fuites d'eau provenant des flexibles de raccordement des caissons de climatisation installés à chaque étage dans ces locaux ; que ces flexibles avaient été posés par une société Sultzer et achetés à la société IFT, assurée par la SMABTP ; que la société IFT les avait réalisés au moyen de tubes de caoutchouc, eux-mêmes fabriqués par la société Le Caoutchouc technique (LCT), représentée par M. Gladel, commissaire à l'exécution du plan, M. B... étant représentant des créanciers, et cette société étant assurée par la compagnie Allianz ; que les AGF, qui avaient délivré une police unique de chantier garantissant le maître de l'ouvrage, ses acquéreurs successifs et les locateurs d'ouvrage ont conclu une transaction, le 8 novembre 1991, avec la société IBM, locataire de la tour et la SCI d'exploitation du Quartier Gambetta, maître de l'ouvrage, et ont réglé une somme de 7 995 000 francs ; qu'elles ont ensuite recouru contre les parties qui ne bénéficiaient pas de la police, dont la SOCOTEC, également assurée par la SMABTP ; que l'arrêt atttaqué (Paris, 27 mai 1998), ayant déclaré responsables des désordres la société IFT pour 60 %, LCT pour 30 % et SOCOTEC pour 10 %, a, notamment, condamné in solidum la SOCOTEC, la SMABTP et IFT à payer aux AGF la somme de 4 680 881 francs avec intérêts, fixé à la même somme le montant de la créance d'AGF contre la société LCT, et dit que la société IFT serait garantie par la compagnie Allianz à hauteur de la somme de 153 000 francs ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société IFT, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société IFT n'avait pas soutenu que la compagnie Allianz ne pouvait lui opposer une clause excluant sa garantie en considération de ce que cet assureur avait assumé sans réserve la direction du procès, renonçant ainsi à cette exception ; que la société IFT est, dès lors, irrecevable à soulever ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur les moyens uniques des pourvois incidents élevés par la SMABTP et par la SOCOTEC, ainsi que sur le second moyen du pourvoi incident relevé par la compagnie Allianz et consorts, qui sont semblables : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli intégralement le recours en garantie formé par les AGF contre les responsables des désordres qu'elles n'assuraient pas, alors qu'en refusant de tenir compte de la responsabilité des constructeurs assurés par cet assureur, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les AGF étaient subrogées dans les droits du maître de l'ouvrage et du locataire, qu'elles avaient indemnisés, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que cet assureur était dès lors fondé à recourir pour l'intégralité des dommages ainsi indemnisés à l'encontre du contrôleur technique, du fournisseur et du fabricant, non couverts par la police unique, dont les fautes avaient concouru à la réalisation de l'entier préjudice et qu'il revenait à ces derniers, s'ils entendaient se prévaloir d'un partage de responsabilités, de demander la garantie des locateurs d'ouvrages ou concepteurs ayant, eux aussi, concouru par leurs fautes, à la réalisation du préjudice et de les attraire à la procédure aux côtés de l'assureur ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, hors tout motif hypothétique, que le fait que les flexibles aient commencé à fuir, au cours des essais, sous une pression de 10 bars, n'excluait pas que la pression moyenne d'utilisation, ait été en rapport avec les fuites et le vieillissement prématuré des flexibles ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté que, du fait de leurs caractéristiques physiques, qui ne répondaient pas aux exigences de l'avis technique de référence, les produits en cause n'entraient pas dans la garantie convenue, de sorte que la SMABTP n'était pas tenue à garantie, le deuxième grief du moyen est inopérant ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et, sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident élevé par la compagnie Allianz et consorts, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le premier grief du moyen manque en fait, la cour d'appel ayant affirmé elle-même l'existence d'un défaut de conformité sur le fondement du rapport d'expertise, en relevant que le caoutchouc composant les flexibles ne présentait pas les caractéristiques convenues ; qu'ensuite, c'est sans méconnaître les principes de l'autorité de la chose jugée qu'ayant, après s'être ainsi prononcée, relevé que, dans les rapports entre LCT et IFT, et à propos de produits dont elle a souverainement constaté que "les tubes ayant servi à fabriquer les flexibles litigieux" en avaient fait partie, il avait été définitivement jugé qu'il y avait eu défaut de conformité, la cour d'appel a seulement fait siens les éléments de cette dernière décision ; qu'enfin, ayant constaté que le produit livré par LCT ne correspondait pas aux spécifications du contrat et était de ce fait inapte à la réalisation de flexibles destinés à équiper des appareils de climatisation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que lesdits produits présentaient un défaut de conformité ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est donc mal fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par les AGF qui seront supportés par la société IFT France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les diverses demandes formées par la société IFT, les AGF et la SOCOTEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372378cd5801467740a2fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel