Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a303
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative de céréales et d'approvisionnement des Landes "Maisadour", dont le siège est : 40990 Haut-Mauco, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant Au grit, 40550 Leon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Coopérative de céréales et d'approvisionnement des Landes "Maisadour", de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la Coopérative de céréales et d'approvisionnement des Landes-Maïsadour a livré en 1990 des engrais à Mme X... ; que celle-ci n'en ayant pas payé le prix, la coopérative l'a assignée en paiement ; que Mme X... faisant valoir que ces engrais avaient été la cause d'une perte de production de l'une de ces parcelles, deux expertises judiciaires ont été ordonnées ; que la cour d'appel a condamné la coopérative à réparer le préjudice subi par l'exploitante causé par l'usage de l'engrais ; Attendu que pour condamner la coopérative à réparer l'entier préjudice de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas écarté le moyen tiré d'un excès d'apport d'azote évoqué par l'expert commis, a énoncé que la cause "prépondérante" de cette intoxication résultait de la mauvaise granulométrie de l'engrais fourni par la coopérative ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre cette cause et la totalité du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372378cd5801467740a303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel