Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a313
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 juin 1997), que M. X... qui avait posé la couverture d'immeubles, ayant été assigné par les propriétaires de ces immeubles en réparation de leur préjudice causé par la défectuosité des tuiles de couverture, a appelé en garantie la société Eternit qui lui avait vendu ces tuiles et a formé la même demande contre la société Tuileries Betopan (société Betopan) qui les avait fabriquées et qui est intervenue volontairement à l'instance ; que ces sociétés ont soutenu que cette demande était irrecevable pour n'avoir pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que le tribunal a accueilli cette fin de non recevoir ; que M. X... a fait appel du jugement et a fondé son action en garantie contre la société Betopan sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de la société Eternit, société anonyme, dont le siège est : 59224 Thiant, 2 / de la société Tuileries Betopan, société anonyme, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des sociétés Eternit et Tuileries Betopan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 juin 1997), que M. X... qui avait posé la couverture d'immeubles, ayant été assigné par les propriétaires de ces immeubles en réparation de leur préjudice causé par la défectuosité des tuiles de couverture, a appelé en garantie la société Eternit qui lui avait vendu ces tuiles et a formé la même demande contre la société Tuileries Betopan (société Betopan) qui les avait fabriquées et qui est intervenue volontairement à l'instance ; que ces sociétés ont soutenu que cette demande était irrecevable pour n'avoir pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que le tribunal a accueilli cette fin de non recevoir ; que M. X... a fait appel du jugement et a fondé son action en garantie contre la société Betopan sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en garantie contre la société Eternit, alors, selon le pourvoi, que le vice ne se confond pas avec le désordre et sa connaissance ne peut résulter de la seule affirmation de son existence par le demandeur en réparation, en sorte que s'il peut être révélé par le rapport d'expertise, il faut encore que les conclusions du technicien soient suffisamment circonstanciées pour permettre à la juridiction saisie d'en constater la réalité ; qu'en l'espèce, si, au vu du rapport d'expertise, le tribunal avait, le 11 mars 1988, déclaré M. X... responsable de la porosité et de la désagrégation des tuiles, la cour d'appel, ayant estimé insuffisantes les constatations et conclusions de ce rapport, avait ordonné une nouvelle mesure d'instruction le 7 février 1991 aux fins de vérifier la bonne tenue des tuiles au regard des prescriptions techniques applicables à l'époque de la construction ; qu'en déclarant tardive l'action de l'entrepreneur contre le fournisseur engagée le 15 février 1991 en référé et au fond, en prenant pour point de départ du bref délai le jugement du 11 mars 1988, tandis que, selon ses propres énonciations, la connaissance du vice n'était alors pas certaine et n'avait finalement été révélée que par le dépôt du rapport du dernier expert nommé, soit le 3 février 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, a violé l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que M. X... avait eu connaissance des défauts des tuiles dès le 11 mars 1988, date du jugement du tribunal de grande instance le déclarant responsable des désordres des couvertures envers les propriétaires des immeubles, et en a déduit qu'en exerçant son action en garantie le 15 octobre 1991, il ne l'avait pas fait dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en garantie contre la société Betopan, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entrepreneur faisait valoir que la démonstration de la faute commise par le fabricant résultait suffisamment des investigations de l'expert judiciaire désigné ; qu'en affirmant que M. X... n'alléguait même pas un processus de faute dans la fabrication des tuiles litigieuses, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges sont tenus d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dès lors que la partie qui la demande n'est pas en mesure de rapporter elle-même la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que M. X... soutenait à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne retiendrait pas les conclusions de l'expert judiciaire, il y aurait lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer les causes des désordres, lui-même n'étant pas techniquement compétent pour procéder à de telles investigations ; qu'en décidant qu'il ne justifiait pas d'un processus de faute dans la fabrication des tuiles litigieuses, sans répondre à de telles écritures, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu souverainement, par une décision motivée, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société Betopan ; que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche, l'arrêt est justifié ; Attendu, d'autre part, qu'en n'ordonnant pas une mesure d'instruction, la cour d'appel a, par ce seul fait, répondu aux conclusions de M. X... qui sollicitait une expertise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel