Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a314
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles, la société Gopeme a, le 17 janvier 1991, cédé une créance au Crédit commercial de France (la banque) avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires avec report de la date de cessation des paiements au 21 juillet 1989 ; que le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal de prononcer la nullité de cette cession ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève "que le solde du compte-courant n° 19 11 225 8640, non clôturé, n'était pas exigible le 17 janvier 1991 et que la cession de la créance à titre de garantie, intervenue pour une dette non échue, entre dans les prévisions de l'article 107.3 de la loi du 25 janvier 1985" ; Attendu qu'en fondant sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gopeme, 2 / du trésorier principal d'Aix, 2e Division, domicilié en ses bureaux avenue Albert X..., 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Aix, 2e Division, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles, la société Gopeme a, le 17 janvier 1991, cédé une créance au Crédit commercial de France (la banque) avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires avec report de la date de cessation des paiements au 21 juillet 1989 ; que le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal de prononcer la nullité de cette cession ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève "que le solde du compte-courant n° 19 11 225 8640, non clôturé, n'était pas exigible le 17 janvier 1991 et que la cession de la créance à titre de garantie, intervenue pour une dette non échue, entre dans les prévisions de l'article 107.3 de la loi du 25 janvier 1985" ; Attendu qu'en fondant sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte suvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le trésorier principal d'Aix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal d'Aix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel