Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a315
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1997), que, sur saisine d'office, la société Horest (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le Tribunal a ensuite prononcé à l'encontre de Mme A..., gérante, et de M. X..., dirigeant de fait de cette société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant d'un côté que ces dirigeants paraissent discuter en vain aujourd'hui l'état de cessation des paiements de la société et de l'autre qu'ils ne contestent pas réellement la date fixée au 18 avril 1993 comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions signifiées le 16 mai 1997, M. X... et Mme A... fondaient leur argumentation sur l'absence d'état de cessation des paiements de la société lorsque le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire par un jugement du 18 octobre 1994 et a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 1993, en faisant valoir que les créances des organismes sociaux avaient fait l'objet d'un paiement les 16 et 29 janvier 1994 et que la totalité des impositions mises à la charge de la société avait fait l'objet de deux réclamations contentieuses formulées le 23 septembre 1994 ce qui rendait l'impôt réclamé non exigible ; qu'en considérant que M. X... et Mme A... ne contestaient pas réellement la date fixée au 18 avril 1993 comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la procédure de redressement judiciaire d'une société ne peut être ouverte qu'à une date où cette société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant que la contestation de M. X... et de Mme A... sur l'état de cessation des paiement de la société n'était pas pertinente bien que ces derniers faisaient valoir qu'à la date où le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, cette dernière n'était pas en état de cessation des paiements et donc que la date fixée pour la naissance de cet état dix mois plus tôt n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que les dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement d'un dirigeant d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible que avec son actif disponible, n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que le juge qui fait application de ce texte doit préciser la date de cessation des paiements en constatant qu'à la date qu'il fixe la société n'était pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible sans être lié par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective de la personne morale ; qu'en considérant que le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine devait être retenu à l'encontre de M. X... et de Mme A... sans constater qu'à la date du 18 avril 1993 la société n'était pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189.5 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'état de cessation des paiements d'une personne morale, dont le défaut de déclaration dans le délai quinze jours peut être sanctionné par le prononcé de l'interdiction visée par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant pour retenir la date du 18 avril 1993 fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société que les inscriptions de privilèges avaient été prises par le Trésor public et la sécurité sociale, la première remontant au 10 avril 1992, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé qu'à la date du 18 avril 1993, la société n'était pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible a violé les articles 3, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed X..., 2 / Mme Jeanne Z..., épouse A..., demeurant tous deux ... Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Brigitte Y... B..., prise en qualité de liquidateur de la société Horest, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet B..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1997), que, sur saisine d'office, la société Horest (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le Tribunal a ensuite prononcé à l'encontre de Mme A..., gérante, et de M. X..., dirigeant de fait de cette société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant d'un côté que ces dirigeants paraissent discuter en vain aujourd'hui l'état de cessation des paiements de la société et de l'autre qu'ils ne contestent pas réellement la date fixée au 18 avril 1993 comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions signifiées le 16 mai 1997, M. X... et Mme A... fondaient leur argumentation sur l'absence d'état de cessation des paiements de la société lorsque le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire par un jugement du 18 octobre 1994 et a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 1993, en faisant valoir que les créances des organismes sociaux avaient fait l'objet d'un paiement les 16 et 29 janvier 1994 et que la totalité des impositions mises à la charge de la société avait fait l'objet de deux réclamations contentieuses formulées le 23 septembre 1994 ce qui rendait l'impôt réclamé non exigible ; qu'en considérant que M. X... et Mme A... ne contestaient pas réellement la date fixée au 18 avril 1993 comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la procédure de redressement judiciaire d'une société ne peut être ouverte qu'à une date où cette société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant que la contestation de M. X... et de Mme A... sur l'état de cessation des paiement de la société n'était pas pertinente bien que ces derniers faisaient valoir qu'à la date où le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, cette dernière n'était pas en état de cessation des paiements et donc que la date fixée pour la naissance de cet état dix mois plus tôt n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que les dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement d'un dirigeant d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible que avec son actif disponible, n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que le juge qui fait application de ce texte doit préciser la date de cessation des paiements en constatant qu'à la date qu'il fixe la société n'était pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible sans être lié par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective de la personne morale ; qu'en considérant que le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine devait être retenu à l'encontre de M. X... et de Mme A... sans constater qu'à la date du 18 avril 1993 la société n'était pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189.5 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'état de cessation des paiements d'une personne morale, dont le défaut de déclaration dans le délai quinze jours peut être sanctionné par le prononcé de l'interdiction visée par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant pour retenir la date du 18 avril 1993 fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société que les inscriptions de privilèges avaient été prises par le Trésor public et la sécurité sociale, la première remontant au 10 avril 1992, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé qu'à la date du 18 avril 1993, la société n'était pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible a violé les articles 3, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte, sur saisine d'office, par jugement du 18 octobre 1994 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 avril 1993 ; que s'étant bornés à indiquer, dans leurs conclusions d'appel, qu'au jour du prononcé de ce jugement d'ouverture dont ils avaient relevé appel et qui a été confirmé, le tribunal n'était pas en mesure d'apprécier le passif de la société, ni d'affirmer que l'actif disponible -qui n'a pas été apprécié- était insuffisant pour y faire face, M. X... et Mme A... ne sont pas recevables à présenter actuellement un moyen pris du défaut de constatation de l'état de cessation des paiements de la société au 18 avril 1993 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de sa branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Penet B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel