Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a319
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Kaeler fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 94 058 dollars US le montant global des commissions dues par la société Hema en vertu du contrat du 29 octobre 1992 conclu entre la société Hema, l'établissement public kényan Kenya Meat commission et la société Mitsubishi corporation et d'avoir fixé à cette somme la condamnation de la société Hema en sa faveur au titre de ces commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt du 4 septembre 1996 ne fixait que le taux des commissions dues à la société Kaeler et la répartition des remises accordées aux clients ; qu'il ne se prononçait nullement sur la question de la détermination de l'assiette des commissions dues à la société Kaeler ; qu'ainsi, l'arrêt déféré a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application ; alors, d'autre part, que le contrat d'agence conclu entre les sociétés Kaeler et Hema ne limitait nullement l'application de la commission due à l'agent au coût du matériel proprement dit mais prévoyait, au contraire, la possibilité d'obtenir une commission sur d'autres interventions de la société Hema telles que l'ingénierie, la réexportation et les réalisations spéciales, notamment ; qu'en écartant la demande de la société Kaeler en paiement d'une commission sur le coût global du contrat conclu par Hema avec la société Mitsubishi, soit la somme de 3 300 000 dollars US et en limitant le droit de Kaeler au coût du matériel proprement dit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant sans la moindre explication sur les termes du contrat liant les sociétés Kaeler et Hema en ce qui concerne l'assiette de la commission, question qui n'avait pas été tranchée par l'arrêt précédent du 4 septembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kaeler Holding AG, société anonyme, dont le siège est Ausstellungstrasse 114 ... (Suisse), en cassation de l'arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la société Hema technologies, dont le siège est ..., 2 / de la société Seed industrie LTD, dont le siège est ..., 3 / de la société Seed Group LTD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kaeler Holding AG, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hema technologies, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 2 juillet 1997), que la société Hema technologies (la société Hema) a mis fin au contrat de représentation exclusive du matériel industriel qu'elle produit et vend dont bénéficiait la société Kaeler holding AG (la société Kaeler) dans divers pays, en particulier au Kenya ; que par arrêt du 4 septembre 1996, la cour d'appel a confirmé le jugement prononcé le 21 octobre 1994 par le tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Hema à payer à la société Kaeler des dommages-intérêts pour préjudice commercial et en ce qu'il a retenu que les commissions générées par la négociation d'un contrat conclu le 29 octobre 1992 entre la société Hema et des tiers devaient être versées à la société Kaeler, a en conséquence condamné la société Hema à payer à la société Kaeler la somme de 94 058 dollars US à titre provisionnel, montant à parfaire à l'apurement du compte, dit que les commissions convenues en dollars US sont, sur les prix d'achat en dollars US, de 10 % pour les matériels fabriqués par la société Hema et de 5 % pour les autres matériels, les remises consenties devant être supportées par moitié entre les sociétés Hema et Kaeler, et, avant dire droit, a invité les parties à s'expliquer, sur ces bases, sur l'apurement du compte en versant toutes pièces utiles ; Attendu que la société Kaeler fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 94 058 dollars US le montant global des commissions dues par la société Hema en vertu du contrat du 29 octobre 1992 conclu entre la société Hema, l'établissement public kényan Kenya Meat commission et la société Mitsubishi corporation et d'avoir fixé à cette somme la condamnation de la société Hema en sa faveur au titre de ces commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt du 4 septembre 1996 ne fixait que le taux des commissions dues à la société Kaeler et la répartition des remises accordées aux clients ; qu'il ne se prononçait nullement sur la question de la détermination de l'assiette des commissions dues à la société Kaeler ; qu'ainsi, l'arrêt déféré a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application ; alors, d'autre part, que le contrat d'agence conclu entre les sociétés Kaeler et Hema ne limitait nullement l'application de la commission due à l'agent au coût du matériel proprement dit mais prévoyait, au contraire, la possibilité d'obtenir une commission sur d'autres interventions de la société Hema telles que l'ingénierie, la réexportation et les réalisations spéciales, notamment ; qu'en écartant la demande de la société Kaeler en paiement d'une commission sur le coût global du contrat conclu par Hema avec la société Mitsubishi, soit la somme de 3 300 000 dollars US et en limitant le droit de Kaeler au coût du matériel proprement dit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant sans la moindre explication sur les termes du contrat liant les sociétés Kaeler et Hema en ce qui concerne l'assiette de la commission, question qui n'avait pas été tranchée par l'arrêt précédent du 4 septembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel a écarté le droit à commission sur les frais par l'application de l'arrêt du 4 septembre 1996 ; Attendu d'autre part qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant les juges du fond que la société Kaeler ait prétendu que le contrat d'agence ait prévu la possibilité d'obtenir des commissions sur d'autres interventions que la vente du matériel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que l'arrêt rappelle d'abord que la cour d'appel, par arrêt du 4 septembre 1996, a fixé les modalités de calcul des commissions dues par la société Hema à la société Kaeler, précisant que les commissions convenues en dollars US seraient, sur les prix d'achat en dollars US, de 10 % pour les matériels fabriqués par la société Hema et de 5 % pour les autres matériels ; qu'il retient ensuite que la société Hema produit un décompte précis qui a été établi au vu des accords passés entre les parties ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'exclure du droit à commission des frais divers, dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'ils devaient être retenus ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaeler Holding AG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaeler Holding AG à payer à la société Hema technologies la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel