Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a31b
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1997), que le 18 décembre 1991, au cours d'une opération de remorquage destinée à faire sortir du port de Marseille le navire "Danielle Y..." et exécutée par le remorqueur "Provençal 3", l'aussière du navire remorqué s'est libérée prématurément et a rejoint ce navire sous l'effet de la tension ; que M. X..., passager du navire remorqué, soutenant qu'il avait été blessé à la suite de cet incident, a assigné la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (le transporteur maritime) et la société Les Abeilles, propriétaire du remorqueur, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Les Abeilles, entreprise de remorquage et de sauvetage maritime, dont le siège est quai de la Lèque, 13110 Port de Bouc, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Auguste X..., demeurant Croisement Casteluccio, Saint-Antoine, 20000 Ajaccio, 2 / de la société Nationale maritime Corse-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Les Abeilles, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nationale maritime Corse-Méditerranée, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société des remorqueurs du Port autonome de Marseille qu'elle vient aux droits de la société Les Abeilles et de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1997), que le 18 décembre 1991, au cours d'une opération de remorquage destinée à faire sortir du port de Marseille le navire "Danielle Y..." et exécutée par le remorqueur "Provençal 3", l'aussière du navire remorqué s'est libérée prématurément et a rejoint ce navire sous l'effet de la tension ; que M. X..., passager du navire remorqué, soutenant qu'il avait été blessé à la suite de cet incident, a assigné la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (le transporteur maritime) et la société Les Abeilles, propriétaire du remorqueur, en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société des remorqueurs du port autonome de Marseille (SRPAM) reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Abeilles à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en matière de transport de passagers toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites du chapitre II du Titre III de la loi du 18 juin 1966 ; qu'ainsi, dès lors que l'action en responsabilité exercée par la victime du dommage dérive du contrat de transport et trouve sa source dans un fait survenu durant l'exécution du contrat de transport, cette action ne peut être exercée qu'à l'encontre du transporteur et non à l'encontre de l'entreprise de remorquage dont le transporteur a requis les services ; qu'ayant relevé que le préjudice dont M. X... entendait se prévaloir au soutien de son action en responsabilité avait eu pour cause la rupture d'un croc de remorque survenue et le choc consécutif à cette rupture tandis que M. X..., régulièrement muni d'un titre de transport, se trouvait à bord du car ferry "Danielle Y..." à destination d'Ajaccio, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à M. X... un droit d'action à l'égard de la société Les Abeilles, le passager ne pouvant agir qu'à l'encontre du transporteur maritime ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdisait à M. X..., qui était passager du navire remorqué, d'exercer contre le propriétaire du remorqueur une action en réparation de son dommage prétendument causé par les opérations de remorquage ; que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que la SRPAM fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les seules déclaration de l'intéressé sont insuffisantes pour établir la matérialité du fait allégué et ses circonstances dès lors qu'elles ne sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X..., qui entendait obtenir réparation du préjudice prétendument subi, aux termes desquelles "sous l'effet du choc, il avait été projeté sur une table se trouvant au milieu de la salle" et que "victime d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance mais avec un hématome du cuir chevelu, il a présenté des céphalées toute la nuit", pour en déduire que "l'existence même de l'accident doit être considéré comme rapportée", la cour d'appel a violé les articles 1353 et1384, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a tout à la fois constaté que M. X... n'a pas été blessé par des débris de vitre, mais par la projection sur le sol et contre une table suite à la violence du choc" et que M. X... invoque la violence du choc, qui se comprend en ce qui concerne le bruit sur la coque, mais nullement un mouvement exceptionnel du bateau lui-même, et qui serait improbable vu la masse d'un tel navire de commerce, comportant des éléments stabilisateurs pour éviter des roulis ou tangages en tempête dans le golfe de Marseille ou de Corse" ; qu'en énonçant ainsi tout à la fois que M. X... avait été déséquilibré et projeté sur une table, mais que le choc du câble sur la coque du navire ne pouvait avoir provoqué un mouvement exceptionnel du navire doté d'éléments stabilisateurs, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que loin de se fonder sur les seules déclarations de M. X... pour établir la matérialité de son dommage corporel consécutif à l'incident de remorquage, l'arrêt relève qu'il résulte des courriers échangés entre le transporteur maritime et la société Les Abeilles, dès le mois de février 1992, que le fait même de cet accident n'était pas contesté ; qu'il relève encore que M. X... a été soigné pour hyperacousie de l'oreille droite à compter du 28 décembre 1991, soit dix jours après l'accident de remorquage ; que de l'ensemble de ces présomptions, la cour d'appel a souverainement estimé que l'existence même de l'accident litigieux était établie ; Attendu, d'autre part, que, loin de se contredire, la cour d'appel a retenu que l'accident subi par M. X... trouve sa cause, non dans un mouvement exceptionnel du navire, mais dans la violence du bruit provoqué par le choc de l'aussière sur la coque ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SRPAM fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérise la garde ; qu'en retenant la responsabilité de la société Les Abeilles en qualité de gardien après avoir relevé que le câble à l'origine du dommage pouvait être soit l'aussière terminée par une boucle, soit le flexible du circuit hydraulique du croc du remorqueur, mais sans lever ensuite cette incertitude alors même que la détermination du gardien était subordonnée à la détermination préalable de la chose dont le fait avait été à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué et les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur ; qu'ainsi, lors des opérations de remorquage, le navire remorqueur passe sous la garde du capitaine du navire remorqué ; qu'en énonçant que la société Les Abeilles était demeurée gardienne du câble ayant frappé la coque du navire remorqué, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969, ensemble l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; alors, en outre, que les parties au contrat de remorquage peuvent convenir d'une clause de direction de remorquage dont l'effet nécessaire est de constituer le capitaine du navire remorqué gardien du navire remorqueur ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été conviée, si, aux termes des conditions générales de remorquage portuaire des entreprises françaises faisant la loi des parties, il n'avait pas été expressément convenu que le remorqueur était placé sous la garde du capitaine du navire remorqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes du télex adressé le 18 décembre 1991 par la société Les Abeilles à la société SNCM, il était énoncé que "suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que lors de l'appareillage de votre navire, "le Danielle Y..." le 18 décembre 1991 le largage de la remorque du "Provençal 3" a été provoqué par la rupture d'un sertissage sur un flexible du circuit hydraulique du croc de remorque" ; qu'en énonçant que dans ce télex la société Les Abeilles reconnaît qu'il y a une rupture d'un élément d'un sertissage sur un flexible du circuit hydraulique du croc dont la garde de structure est restée à la société Les Abeilles, la cour d'appel a dénaturé le télex précité et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement maritime, les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué, les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage étant à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur ; qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que dans son télex, la société Les Abeilles a reconnu que l'incident de remorquage est dû à une rupture du circuit hydraulique du croc de remorque et que ce croc fait partie du remorquage, l'arrêt en déduit, par un motif non critiqué, que la société Les Abeilles n'a pas exécuté ou a mal exécuté son obligation de fourniture de moyens, faisant ainsi ressortir que la société Les Abeilles a commis une faute qui est la cause du largage prématuré du navire remorqué et du dommage corporel qui en est résulté pour M. X... ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Les Abeilles, aux droits de laquelle vient la Société des remorqueurs du Port autonome de Marseille, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droit maritime
Référence
61372378cd5801467740a31b
Données disponibles
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