Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a31e
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 1996 et 28 avril 1998), que M. X..., qui avait travaillé pour la société INEF depuis le 27 octobre 1980, a été engagé par la société Air France à compter du 1er mars 1982 ; que, se prévalant des avantages acquis au service de l'ancien employeur, il a reproché à la société Air France d'avoir méconnu les obligations qui résultent de l'application de l'article L. 122-12 et a sollicité la réparation de son préjudice de carrière ; que, statuant après expertise, la cour d'appel a, partiellement, fait droit à ses demandes ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué et d'avoir débouté la société Air France de sa demande en restitution d'un trop perçu de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, comme l'a d'ailleurs relevé l'arrêt avant-dire droit dans sa relation des prétentions des parties, la société Air France, dans ses conclusions, n'envisageait qu'à titre subsidiaire l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, dès lors, en affirmant que celle-ci ne contestait plus l'application de ce texte, sans constater que lesdites conclusions auraient été abandonnées à l'audience, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché, notamment lorsqu'une activité confiée précédemment à un prestataire de services est désormais assurée par l'entreprise utilisatrice elle-même, dès lors qu'il n'y a pas eu de reprise des moyens d'exploitation caractérisant le transfert d'une entité économique, un tel transfert ne pouvant résulter de l'embauche d'une partie du personnel de ce prestataire ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en le déclarant applicable en l'espèce sans avoir rien constaté qui caractérisât le transfert d'une entité économique justifiant son application et après avoir, au contraire, relevé qu'il y avait eu rupture d'un simple contrat de sous-traitance ; alors, en outre et surtout, qu'en décidant que le rappel de salaires, destiné à assurer au salarié le maintien des droits qui étaient les siens avant son entrée à Air France, devait être calculé sans tenir compte de la prime dite "PPP" dont le contrat de travail précisait clairement qu'elle avait déjà pour objet de compenser la différence entre le salaire que M. X... percevait dans son précédent emploi et celui résultant du niveau de son intégration dans le personnel d'Air-France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, en considérant, par voie d'affirmation aussi générale que gratuite, que, du seul fait qu'ayant été intégré en 1982 à la plage A, échelle 6 B, du statut du personnel d'Air France, M. X... avait bénéficié d'avancements d'échelle au choix en 1983 et 1985, celui-ci tenait un droit acquis à bénéficier d'avancements d'échelle aux mêmes dates dans le cadre d'une reconstitution de carrière sur la base d'une intégration à la plage D, échelle 8, la cour d'appel a violé tant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'article 30 du statut du personnel au sol d'Air France qui prévoit expressément que l'avancement a lieu exclusivement au choix de l'employeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air France, anciennement dénommée Compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 juin 1996 et 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section c), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 1996 et 28 avril 1998), que M. X..., qui avait travaillé pour la société INEF depuis le 27 octobre 1980, a été engagé par la société Air France à compter du 1er mars 1982 ; que, se prévalant des avantages acquis au service de l'ancien employeur, il a reproché à la société Air France d'avoir méconnu les obligations qui résultent de l'application de l'article L. 122-12 et a sollicité la réparation de son préjudice de carrière ; que, statuant après expertise, la cour d'appel a, partiellement, fait droit à ses demandes ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué et d'avoir débouté la société Air France de sa demande en restitution d'un trop perçu de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, comme l'a d'ailleurs relevé l'arrêt avant-dire droit dans sa relation des prétentions des parties, la société Air France, dans ses conclusions, n'envisageait qu'à titre subsidiaire l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, dès lors, en affirmant que celle-ci ne contestait plus l'application de ce texte, sans constater que lesdites conclusions auraient été abandonnées à l'audience, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché, notamment lorsqu'une activité confiée précédemment à un prestataire de services est désormais assurée par l'entreprise utilisatrice elle-même, dès lors qu'il n'y a pas eu de reprise des moyens d'exploitation caractérisant le transfert d'une entité économique, un tel transfert ne pouvant résulter de l'embauche d'une partie du personnel de ce prestataire ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en le déclarant applicable en l'espèce sans avoir rien constaté qui caractérisât le transfert d'une entité économique justifiant son application et après avoir, au contraire, relevé qu'il y avait eu rupture d'un simple contrat de sous-traitance ; alors, en outre et surtout, qu'en décidant que le rappel de salaires, destiné à assurer au salarié le maintien des droits qui étaient les siens avant son entrée à Air France, devait être calculé sans tenir compte de la prime dite "PPP" dont le contrat de travail précisait clairement qu'elle avait déjà pour objet de compenser la différence entre le salaire que M. X... percevait dans son précédent emploi et celui résultant du niveau de son intégration dans le personnel d'Air-France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, en considérant, par voie d'affirmation aussi générale que gratuite, que, du seul fait qu'ayant été intégré en 1982 à la plage A, échelle 6 B, du statut du personnel d'Air France, M. X... avait bénéficié d'avancements d'échelle au choix en 1983 et 1985, celui-ci tenait un droit acquis à bénéficier d'avancements d'échelle aux mêmes dates dans le cadre d'une reconstitution de carrière sur la base d'une intégration à la plage D, échelle 8, la cour d'appel a violé tant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'article 30 du statut du personnel au sol d'Air France qui prévoit expressément que l'avancement a lieu exclusivement au choix de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une mention qui ne peut être remise en cause que par l'inscription de faux que la cour d'appel a constaté que la compagnie Air France ne contestait plus l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la société Air France avait commis une faute en privant le salarié des avantages dont il aurait dû bénéficier en application de l'article L. 122-12, la cour d'appel, à travers la reconstitution de la carrière du salarié, a évalué souverainement le préjudice qu'il avait subi compte tenu de la progression qui avait été la sienne, et exclusion faite de la prime PPP qui lui avait été attribuée volontairement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a31e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel