Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a31f
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1998) que M. Z... a été engagé en qualité de plombier-couvreur le 14 janvier 1988 par la société à responsabilité limitée Etablissements Henri Y..., qui a prononcé son licenciement pour motif économique le 30 juillet 1992, la fin des relations de travail étant fixée au 31 octobre 1992 ; que le 23 juillet 1992 cette SARL a été transformée en SA Briand-David ; que le 30 octobre 1992 a été constituée la SARL Y... Plomberie, dont l'activité avait commencé le 1er octobre 1992 ; que cette société a passé avec M. Z... un contrat à durée déterminée du 2 novembre 1992 au 23 décembre 1992, lequel contrat n'a pas été renouvelé ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Z... dirigées contre la SARL Y... Plomberie, la cour d'appel énonce qu'il n'est nullement établi que la SA X... David ait cédé à la SARL Y... Plomberie des marchés en cours ou sa clientèle "plomberie-chauffage" ; que d'ailleurs la société X... David a continué à suivre les contrats en cours (lettre de mise en demeure de règlement adressée à la société AMI le 9 décembre 1992) ; que si l'expert comptable de la société X... David indique que la comptabilité ne fait pas ressortir de travaux de plomberie, chauffage ou couverture depuis le 1er octobre 1992, il n'en demeure pas moins que l'objet social de la société X... David vise ce type d'activités ; qu'il n'est pas établi que le matériel cédé par la société X... David représente la totalité du matériel plomberie de celle-ci ; que de plus un courrier en date du 21 octobre 1992 montre que M. X... s'est en partie acquitté du rachat des parts de M. Y... par la remise de ce matériel ; que de plus la société X... a continué à assurer en 1993 les frais de leasing pour un véhicule plomberie ; que la société David Plomberie s'est très rapidement installée dans des locaux situés à Heric alors que la société X... David a son siège à Nantes ; que ces éléments n'établissent pas que la société X... David ait cédé à la société David Plomberie une entité économique ayant conservé son identité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes qu'il n'a dirigées qu'à l'encontre de la société David Plomberie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant La Tondrie, 44810 Héric, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Briand-David, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société David Plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 44810 Héric, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, deuxième alinéa du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1998) que M. Z... a été engagé en qualité de plombier-couvreur le 14 janvier 1988 par la société à responsabilité limitée Etablissements Henri Y..., qui a prononcé son licenciement pour motif économique le 30 juillet 1992, la fin des relations de travail étant fixée au 31 octobre 1992 ; que le 23 juillet 1992 cette SARL a été transformée en SA Briand-David ; que le 30 octobre 1992 a été constituée la SARL Y... Plomberie, dont l'activité avait commencé le 1er octobre 1992 ; que cette société a passé avec M. Z... un contrat à durée déterminée du 2 novembre 1992 au 23 décembre 1992, lequel contrat n'a pas été renouvelé ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Z... dirigées contre la SARL Y... Plomberie, la cour d'appel énonce qu'il n'est nullement établi que la SA X... David ait cédé à la SARL Y... Plomberie des marchés en cours ou sa clientèle "plomberie-chauffage" ; que d'ailleurs la société X... David a continué à suivre les contrats en cours (lettre de mise en demeure de règlement adressée à la société AMI le 9 décembre 1992) ; que si l'expert comptable de la société X... David indique que la comptabilité ne fait pas ressortir de travaux de plomberie, chauffage ou couverture depuis le 1er octobre 1992, il n'en demeure pas moins que l'objet social de la société X... David vise ce type d'activités ; qu'il n'est pas établi que le matériel cédé par la société X... David représente la totalité du matériel plomberie de celle-ci ; que de plus un courrier en date du 21 octobre 1992 montre que M. X... s'est en partie acquitté du rachat des parts de M. Y... par la remise de ce matériel ; que de plus la société X... a continué à assurer en 1993 les frais de leasing pour un véhicule plomberie ; que la société David Plomberie s'est très rapidement installée dans des locaux situés à Heric alors que la société X... David a son siège à Nantes ; que ces éléments n'établissent pas que la société X... David ait cédé à la société David Plomberie une entité économique ayant conservé son identité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes qu'il n'a dirigées qu'à l'encontre de la société David Plomberie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté, d'une part, que la société Henri Y... avait cédé à la société Y... plomberie le stock, l'outillage, les matériels et les véhicules constituant les éléments coporels de son fonds de commerce, d'autre part, que le salarié, après son licenciement, avait continué à travailler sur les mêmes chantiers au profit de la société David Plomberie fût ce par contrat à durée déterminée, ce dont il résultait qu'il y avait eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité s'était poursuivie et à laquelle le salarié était affecté, ce qui rendait sans effet le licenciement prononcé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Briand-David et la société David Plomberie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a31f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel