Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a321
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 000 francs assortie des intérêts légaux à compter du 20 août 1987, d'avoir rejeté son recours en garantie contre M. Z... et Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lequelles il a été contracté ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la banque s'était portée caution personnelle et solidaire de M. Z... et Mme Y..., qualifie la dénomination des débiteurs cautionnés de simple clause de style pour en déduire que la banque avait, en réalité, entendu cautionner la société PIE, ce qui excluait, par ailleurs, la demande en garantie formée par l'établissement de crédit à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., a dénaturé les termes des actes de cautionnement du 10 mars 1986 et violé l'article 1134 du Code civil et a violé, en outre, l'article 2015 du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme, Payan industrie, domicilié ..., 2 / de Mme Jocelyne A..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de M. Roland Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la BPC, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Y... et M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 12 juillet 1994), que, par contrat du 26 mars 1986, la société Payan industrie (société PI), en règlement judiciaire, assistée de son syndic, M. X..., a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Payan industries et électronique (société PIE), moyennant diverses redevances ; que, pour garantir envers la société PI l'exécution des engagements de la société PIE, deux des associés de celle-ci, Mme Y... et M. Z..., ont fourni la caution de la société Banque parisienne de crédit (la banque) ; que, le 19 décembre 1986, la société PIE a été mise en redressement judiciaire ; que M. X... a, le 10 août 1987, assigné en paiement la banque, laquelle a demandé à être garantie par Mme Y... et M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 000 francs assortie des intérêts légaux à compter du 20 août 1987, d'avoir rejeté son recours en garantie contre M. Z... et Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lequelles il a été contracté ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la banque s'était portée caution personnelle et solidaire de M. Z... et Mme Y..., qualifie la dénomination des débiteurs cautionnés de simple clause de style pour en déduire que la banque avait, en réalité, entendu cautionner la société PIE, ce qui excluait, par ailleurs, la demande en garantie formée par l'établissement de crédit à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., a dénaturé les termes des actes de cautionnement du 10 mars 1986 et violé l'article 1134 du Code civil et a violé, en outre, l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que les actes de cautionnement stipulant, d'un côté, que la banque se portait "caution personnelle et solidaire de M. Z..." et "de Mme Y..." et, d'un autre côté, que la garantie était donnée "en cas de défaillance du locataire-gérant" pour le "paiement régulier des loyers et l'exécution des obligations résultant du contrat de location-gérance", lequel prévoyait que les associés de la société preneuse "se porteront caution ...par la production d'une caution bancaire", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des termes ambigus de ces actes que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 1315, alinéa 1er, et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la banque, en qualité de caution, à payer la somme de 500 000 francs, l'arrêt retient que M. X..., ès qualités, doit être déclaré fondé en sa demande, dès lors qu'il n'est pas établi que les loyers antérieurs et postérieurs au jugement déclaratif du redressement judiciaire de la société PIE ont été réglés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant exact des sommes dues par le débiteur principal et garanties par les actes de cautionnement et sans faire ressortir que celui-ci excédait le montant de 500 000 francs à concurrence duquel l'engagement de la caution avait été consenti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque parisienne de crédit à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 000 francs avec les intérêts légaux à compter du 20 août 1987, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Payan industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel