Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a323
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, 1 / que, le rapport de l'inspecteur du travail établi le 20 juillet 1994, adressé a l'employeur, précisant au paragraphe "3) Rédaction des bulletins de paye. Coefficient hiérarchique et classification'' que "Les coefficients affribués à vos conducteurs ne tiennent pas compte de la réalité. En effet, ceux-ci se sont vu attribuer le coefficient 128 M (véhicule dont le PTAC est compris entre 11 et 19 tonnes" alors qu'ils auraient dû se voir attribuer au minimum, le coefficient 138 M, les véhicules sur lesquels ils sont affectés étant d'un tonnage supérieur à 19 tonnes de PTAC" ; que par ces termes clairs et précis l'inspecteur du travail établissait que les conducteurs, et donc nécessairement M. X..., devaient recevoir un coefficient qui était au minimum celui de 138 M ; qu'en décidant donc que ce rapport, en enjoignant l'employeur à régulariser la situation de M. X... sur la base d'une rémunération correspondant au coefficient 128 M ne revient pas sur la question de la qualification, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'inspecteur du travail du 20 juillet 1994 et a violé l'article 1134 du Code civil et alors, 2 / que, en l'état du rapport de l'inspecteur du travail établi le 20 juillet 1994, adressé à l'employeur, précisant au paragraphe "3') Rédaction des bulletins de paye. Coefficient hiérarchique et classification" que "Les coefficients attribués a vos conducteurs ne tiennent pas compte de la réalité. En effet, ceux-ci se sont vu attribuer le coefficient 128 M (véhicule dont le PTAC est compris entre 11 et 19 tonnes" alors qu'ils auraient dû se voir affribuer au minimum, le coefficient 138 M les véhicules sur lesquels ils sont affectés étant d'un tonnage supérieur à 19 tonnes de PTAC", Ie salarié faisait valoir dans ses conclusions que le coefficient de 128 M ne correspondait pas aux fonctions qui lui étaient les siennes et qu'il aurait dû se voir attribuer un coefficient de 150 M et il soulignait expressément que l'employeur lui-même lui avait attribué ce coefficient pour les mois de septembre et octobre 1994, ce qui établissait la réalité de sa qualification ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne produisait pas d'éléments susceptibles d'établir une classification différente de celle qui lui était attribuée sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, alors, 2 / qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de fournir, qu'en s'abstenant de réclamer à l'employeur les disques chronotachygraphes permettant la vérification des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant 214, cité Fleming, 11000 Carcassonne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant cité Les Chasselas, Bloc 3, 34800 Clermont l'Hérault, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 3 janvier 1994 en qualité de chauffeur, groupe 05, coefficient 128 M ; qu'ayant été licencié le 11 octobre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, 1 / que, le rapport de l'inspecteur du travail établi le 20 juillet 1994, adressé a l'employeur, précisant au paragraphe "3) Rédaction des bulletins de paye. Coefficient hiérarchique et classification'' que "Les coefficients affribués à vos conducteurs ne tiennent pas compte de la réalité. En effet, ceux-ci se sont vu attribuer le coefficient 128 M (véhicule dont le PTAC est compris entre 11 et 19 tonnes" alors qu'ils auraient dû se voir attribuer au minimum, le coefficient 138 M, les véhicules sur lesquels ils sont affectés étant d'un tonnage supérieur à 19 tonnes de PTAC" ; que par ces termes clairs et précis l'inspecteur du travail établissait que les conducteurs, et donc nécessairement M. X..., devaient recevoir un coefficient qui était au minimum celui de 138 M ; qu'en décidant donc que ce rapport, en enjoignant l'employeur à régulariser la situation de M. X... sur la base d'une rémunération correspondant au coefficient 128 M ne revient pas sur la question de la qualification, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'inspecteur du travail du 20 juillet 1994 et a violé l'article 1134 du Code civil et alors, 2 / que, en l'état du rapport de l'inspecteur du travail établi le 20 juillet 1994, adressé à l'employeur, précisant au paragraphe "3') Rédaction des bulletins de paye. Coefficient hiérarchique et classification" que "Les coefficients attribués a vos conducteurs ne tiennent pas compte de la réalité. En effet, ceux-ci se sont vu attribuer le coefficient 128 M (véhicule dont le PTAC est compris entre 11 et 19 tonnes" alors qu'ils auraient dû se voir affribuer au minimum, le coefficient 138 M les véhicules sur lesquels ils sont affectés étant d'un tonnage supérieur à 19 tonnes de PTAC", Ie salarié faisait valoir dans ses conclusions que le coefficient de 128 M ne correspondait pas aux fonctions qui lui étaient les siennes et qu'il aurait dû se voir attribuer un coefficient de 150 M et il soulignait expressément que l'employeur lui-même lui avait attribué ce coefficient pour les mois de septembre et octobre 1994, ce qui établissait la réalité de sa qualification ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne produisait pas d'éléments susceptibles d'établir une classification différente de celle qui lui était attribuée sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si l'arrêt fait mention du coeffficient 128 M au lieu du coefficient 138 M, cette simple erreur matérielle ne peut donner ouverture à cassation ; Et attendu, ensuite, que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et violation de la loi, se borne, pour le surplus, à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du coefficient 150 M qu'il revendiquait et qui ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, alors, 2 / qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de fournir, qu'en s'abstenant de réclamer à l'employeur les disques chronotachygraphes permettant la vérification des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de réclamer à l'employeur les disques chronotachygraphes permettant de vérifier les heures de travail effectuées par M. X..., dès lors qu'elle disposait du rapport de l'inspecteur du travail qui avait procédé à cette vérification ; qu'ayant constaté que ce rapport n'avait relevé, concernant ce salarié, aucun dépassement de la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuis éléments de preuve produits par ce demier, a estimé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, que la réalité des heures supplémentaires, dont il réclamait le paiement, n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel