Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a32b
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Prévoyance sociale vie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., mandataire liquidateur amiable de la société Prévoyance sociale vie, domicilié ..., 3 / de la société Assurance finance Europe (AFI Europe), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Assurance vie et prévoyance (AVIP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés AFI Europe, AVIP et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 16 mai 1988 par la société Prévoyance sociale vie, a été licencié le 30 janvier 1995 ; Sur les deux premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les griefs allégués par l'employeur étaient établis, a, dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'impose pas que l'indemnité allouée pour inobservation de la procédure de licenciement soit au moins égale à un mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés AVIP et AFI Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a32b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel