Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a333
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Nancy, 5 septembre 1997) que dans une instance l'ayant opposé à M. A..., M. X..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle, a été condamné aux dépens d'appel ; que M. Y..., avoué qui l'avait représenté, a déclaré contester le certificat de vérification des dépens établi par le greffier en chef, faute par lui d'avoir obtenu le remboursement par M. X... de frais de copies d'actes de procédure dont il avait fait l'avance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, 1 ) que les frais de copies avancés par l'avoué ne constituent pas des "frais" mais des "débours" ; que l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement des frais afférents aux instances, procédures et actes pour lesquels elle a été accordée ; qu'en décidant que les dispositions de ce texte excluaient que M. Y... puisse obtenir le remboursement de ses débours, le premier président a violé, par fausse application, l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 21 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 2 ) que, en toute hypothèse, l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, qui doit s'interpréter au regard de l'article 24 de la même loi, n'exclut pas que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle prenne en charge une partie des frais de copies avancés par l'avoué lorsque l'aide juridictionnelle n'est que partielle ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé, par fausse application, l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit : 1 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard X..., demeurant 22, place de l'Eglise, 54370 Embermenil, 3 / de M. Z... Thierry, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Nancy, 5 septembre 1997) que dans une instance l'ayant opposé à M. A..., M. X..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle, a été condamné aux dépens d'appel ; que M. Y..., avoué qui l'avait représenté, a déclaré contester le certificat de vérification des dépens établi par le greffier en chef, faute par lui d'avoir obtenu le remboursement par M. X... de frais de copies d'actes de procédure dont il avait fait l'avance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, 1 ) que les frais de copies avancés par l'avoué ne constituent pas des "frais" mais des "débours" ; que l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement des frais afférents aux instances, procédures et actes pour lesquels elle a été accordée ; qu'en décidant que les dispositions de ce texte excluaient que M. Y... puisse obtenir le remboursement de ses débours, le premier président a violé, par fausse application, l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 21 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 2 ) que, en toute hypothèse, l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, qui doit s'interpréter au regard de l'article 24 de la même loi, n'exclut pas que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle prenne en charge une partie des frais de copies avancés par l'avoué lorsque l'aide juridictionnelle n'est que partielle ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé, par fausse application, l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Mais attendu que l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispensant le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle, de payer tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, sans aucune exception ni réserve, le premier président a décidé à bon droit que les frais de copies et de photocopies avancés par l'avoué n'étaient pas dus par le bénéficiaire de l'aide ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- aide juridique
Référence
61372378cd5801467740a333
Données disponibles
- Texte intégral