Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a335
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 1997) et les productions, que bénéficiant d'une cession de créance à l'encontre de M. et Mme X..., celle-ci étant décédée par la suite, garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société civile immobilière X... immobilier (la SCI), la société Royal Saint-Georges banque (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière sur le bien hypothéqué ; que la SCI et les consorts X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure de saisie, en soutenant que le commandement de saisie avait été délivré à la requête d'un organe légal inexistant, que l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites ne prévoyait pas de déchéance du terme et qu'en tout cas aucune clause y afférente n'avait été signifiée à la succession X..., qu'enfin la cession de créance dont se prévalait la banque n'était pas opposable aux héritiers de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... et la SCI font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de nullité du commandement de saisie, alors, selon le moyen, qu'est nul comme constituant une irrégularité de fond et ne peut être susceptible de régularisation l'acte qui émane d'une personne morale inexistante ; que tel était le cas du commandement à fin de saisie immobilière délivré le 23 juin 1997 à la requête de la banque, désignée comme étant une société à directoire et à conseil de surveillance et représentée par M. Hoare, président du directoire spécialement habilité à cet effet, alors que cette société était une société anonyme à conseil d'administration et que M. Hoare était le président du conseil d'administration de ladite société ; qu'en décidant au contraire que ce commandement à fin de saisie immobilière délivré à la requête d'une société inexistante, était affecté d'un simple vice de forme et que ce vice était susceptible d'être régularisé, le Tribunal a violé les articles 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe : Et sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... et la SCI font grief au jugement, d'avoir rejeté leur dire tendant à l'inopposabilité aux héritiers de Mme X... de la cession de créance dont se prévalait le poursuivant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jules Louis Emmanuel X..., 2 / M. Jean-Louis X..., 3 / Mlle Françoise X..., demeurant anciennement ..., 4 / Mlle Véronique X..., demeurant tous quatre ..., Le Brulé, 97400 Saint-Denis de la Réunion, 5 / la SCI X... immobilier, société civile immobilière, dont le siège est ... et ayant sa succursale ..., 97400 Saint-Denis de la Réunion, en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (chambre des saisies immobilières), au profit de la société Royal Saint-Georges banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X... et de la SCI X... immobilier, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Royal Saint-Georges banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 1997) et les productions, que bénéficiant d'une cession de créance à l'encontre de M. et Mme X..., celle-ci étant décédée par la suite, garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société civile immobilière X... immobilier (la SCI), la société Royal Saint-Georges banque (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière sur le bien hypothéqué ; que la SCI et les consorts X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure de saisie, en soutenant que le commandement de saisie avait été délivré à la requête d'un organe légal inexistant, que l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites ne prévoyait pas de déchéance du terme et qu'en tout cas aucune clause y afférente n'avait été signifiée à la succession X..., qu'enfin la cession de créance dont se prévalait la banque n'était pas opposable aux héritiers de Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... et la SCI font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de nullité du commandement de saisie, alors, selon le moyen, qu'est nul comme constituant une irrégularité de fond et ne peut être susceptible de régularisation l'acte qui émane d'une personne morale inexistante ; que tel était le cas du commandement à fin de saisie immobilière délivré le 23 juin 1997 à la requête de la banque, désignée comme étant une société à directoire et à conseil de surveillance et représentée par M. Hoare, président du directoire spécialement habilité à cet effet, alors que cette société était une société anonyme à conseil d'administration et que M. Hoare était le président du conseil d'administration de ladite société ; qu'en décidant au contraire que ce commandement à fin de saisie immobilière délivré à la requête d'une société inexistante, était affecté d'un simple vice de forme et que ce vice était susceptible d'être régularisé, le Tribunal a violé les articles 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que les débiteurs saisis ont seulement soutenu que le commandement avait été délivré à la requête d'un organe légal inexistant et non pas que l'acte émanait d'une personne morale inexistante ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... et la SCI reprochent au jugement de les avoir déboutés de leur contestation relative à l'exigibilité du prêt sur lequel étaient fondés les poursuites ; Mais attendu que le Tribunal a statué sur cette contestation, qui portait sur un moyen de fond au sens de l'article 731 du Code de procédure civile, par une disposition qui était susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... et la SCI font grief au jugement, d'avoir rejeté leur dire tendant à l'inopposabilité aux héritiers de Mme X... de la cession de créance dont se prévalait le poursuivant ; Mais attendu que le moyen qui tendait à remettre en cause le droit du cessionnaire d'exercer des poursuites de saisie constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par une disposition qui était susceptible d'appel, en application de l'article 731 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et la SCI X... immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372378cd5801467740a335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel