Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a33f
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / de M. Simon Z..., demeurant ..., 3 / de M. A... Botte, demeurant ..., 4 / de Mme Maryse E..., demeurant ..., 5 / de M. B... Botte, demeurant ..., 6 / de Mlle F... Botte, demeurant ..., 7 / de Mme C... Botte, demeurant ..., 8 / de M. Edmond E..., demeurant ..., 9 / de Mme E..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de sa mère Lina G..., décédée, domiciliée ..., 10 / de Mme Laure D..., demeurant ..., et actuellement à la Maison de retraite d'Agenton-Château, 79150 Argenton-Château, 11 / de Mme Anaïs E..., demeurant ..., 12 / du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., 13 / de M. Antoine X..., demeurant ..., 14 / de Mme Antoine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie GMF, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y... et de Mme D..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie GMF, assureur de la responsabilité civile de Mme Z... du fait de ses enfants mineurs, l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 1997) retient que l'assureur, qui ne produit que des documents contractuels non signés par Mme Z..., ne rapporte pas la preuve que la clause litigieuse ait été portée à la connaissance de l'assurée ; que par ces seuls motifs, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie GMF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demandé présentée par les consorts Z... ; condamne la compagnie GMF à payer aux consorts Y... et à Mme D... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a33f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel