Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a346
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 16 juillet 1997, n° 1378 D) d'avoir condamné la société Brown à payer à Mme X... la somme de 118 600 francs, prix de la vente d'une pelle mécanique intervenue le 2 avril 1990, dont la résolution était prononcée, alors, selon le moyen, que devant la cour de renvoi, l'intimé peut développer des moyens nouveaux et opposer une prétention nouvelle pour faire obstacle à celle de l'adversaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la société Brown ne pouvait contester sa qualité de venderesse du matériel litigieux au motif qu'elle ne l'avait pas fait auparavant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brown, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Jean-Claude Sudre, son liquidateur, qui reprend l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Brown et de M. Sudre, ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Sudre de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Brown, en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 16 juillet 1997, n° 1378 D) d'avoir condamné la société Brown à payer à Mme X... la somme de 118 600 francs, prix de la vente d'une pelle mécanique intervenue le 2 avril 1990, dont la résolution était prononcée, alors, selon le moyen, que devant la cour de renvoi, l'intimé peut développer des moyens nouveaux et opposer une prétention nouvelle pour faire obstacle à celle de l'adversaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la société Brown ne pouvait contester sa qualité de venderesse du matériel litigieux au motif qu'elle ne l'avait pas fait auparavant ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a dit que la société Brown était mal fondée à contester sa qualité de venderesse et non pas qu'elle ne pouvait plus contester cette qualité ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel a retenu que c'était la société Brown et non pas M. Y... Brown qui avait vendu à Mme X... le matériel litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Sudre, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brown, représentée par M. Sudre, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel