Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a34b
- Date
- 30 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la Société bordelaise de télésurveillance et de gardiennages (SBTG), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société bordelaise de télésurveillance et de gardiennages, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société SBTG a procédé, les 27 avril 1988 et 17 juin 1989, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 8 février 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté de la réclamation au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour déclarer la demande recevable, le Tribunal retient que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédures nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions d'une directive dans son ordre juridique interne, et qu'il en a déduit que le délai de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne courait qu'à compter de la publication de la loi du 30 décembre 1993 ayant abrogé les droits litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'elle a précisé dans le même arrêt que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délai entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que le délai de réclamation de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, seul applicable en l'absence, lors de la réclamation, de tout événement de nature à la motiver au sens du c) de la même disposition, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société ; qu'ayant constaté que la réclamation de la société avait été présentée le 8 février 1994, soit postérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la Société bordelaise de télésurveillance et de gardiennages ; La condamne aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a34b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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