Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a34d
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a réclamé judiciairement à la société Prestige import le montant d'un crédit par découvert qu'elle lui avait consenti ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, elle a demandé la fixation de sa créance au montant auparavant invoqué ; que dans la limite de 700 000 francs, elle a réclamé paiement partiel à M. Y... en sa qualité de caution de la société ; Attendu que pour rejeter la prétention de la société Prestige import, reprise par le mandataire à la liquidation, relative à l'omission de la fixation préalable d'un taux effectif global, l'arrêt retient qu'en recevant sans protestation ni réserve des tickets d'agios portant l'indication du montant des intérêts et du taux effectif global, la société bénéficiaire du découvert a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Olivier Y..., demeurant ... et actuellement ..., 2 / M. Eric X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige import, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a réclamé judiciairement à la société Prestige import le montant d'un crédit par découvert qu'elle lui avait consenti ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, elle a demandé la fixation de sa créance au montant auparavant invoqué ; que dans la limite de 700 000 francs, elle a réclamé paiement partiel à M. Y... en sa qualité de caution de la société ; Attendu que pour rejeter la prétention de la société Prestige import, reprise par le mandataire à la liquidation, relative à l'omission de la fixation préalable d'un taux effectif global, l'arrêt retient qu'en recevant sans protestation ni réserve des tickets d'agios portant l'indication du montant des intérêts et du taux effectif global, la société bénéficiaire du découvert a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle des demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- interets
Référence
61372378cd5801467740a34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel