Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a34f
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Foch, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Rouen, au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Hôtel Foch, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre, la cour d'appel a retenu que le remboursement par les époux X... de l'emprunt BNP, souscrit par la société Hôtel Foch, s'inscrivait dans une opération plus complexe, dans le cadre de laquelle un jeu d'écriture interne aux comptes sociaux avait eu notamment pour effet de retrancher du compte courant des époux X... une somme de 170 000 francs ouvrant droit à répétition à l'encontre de la société ; Attendu, cependant, que les conclusions de la SA Hôtel Foch exposaient que l'absence de remboursement du solde du compte courant des époux X..., soit 60 231,32 francs, était justifiée par la garantie de passif à laquelle ils étaient tenus, tandis que celles des époux X... ne soutenaient nullement que leur compte courant avait été débité à tort d'une somme de 170 000 francs correspondant au montant du solde du prêt souscrit par la SA Hôtel Foch auprès de la BNP ; Que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a34f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel