Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a351
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998) que la société Sodel, dont le siège social est dans le Gers, commercialise du matériel électrique et électronique ; qu'elle possède plusieurs filiales, dont la société Y... France (société Y...) ; que deux de ses salariés, MM. X... et Servant, étaient chargés d'assurer le développement des ventes des produits commercialisés par la société Sodel pour le compte de la société Y... ; que ces salariés ont démissionné le 12 août 1991 et sont devenus salariés, le premier en qualité de gérant, le second en qualité de chef des ventes, de la société Altai France (société Altai), nouvellement créée ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Altai par l'entremise de ses anciens salariés, la société Sodel "agissant pour le compte de la SARL Y...", a introduit une action en réparation devant le tribunal de commerce d'Auch ; que par jugement du 4 février 1994, ce tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Altai qui revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Pontoise et condamné celle-ci à payer à la société Sodel pour le compte de la société Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que sur appel de la société Altai, la cour d'appel d'Agen, a, par arrêt avant dire droit du 12 décembre 1994, invité la société Sodel à faire intervenir la société Y..., puis, par arrêt du 25 mars 1996, infirmé le jugement déféré du chef de la compétence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Altai France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Société occitane de distribution électronique, "SODEL", société anonyme, dont le siège est 32340 Miradoux, 2 / de la société Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32340 Miradoux, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Altai France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Sodel et Y... France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998) que la société Sodel, dont le siège social est dans le Gers, commercialise du matériel électrique et électronique ; qu'elle possède plusieurs filiales, dont la société Y... France (société Y...) ; que deux de ses salariés, MM. X... et Servant, étaient chargés d'assurer le développement des ventes des produits commercialisés par la société Sodel pour le compte de la société Y... ; que ces salariés ont démissionné le 12 août 1991 et sont devenus salariés, le premier en qualité de gérant, le second en qualité de chef des ventes, de la société Altai France (société Altai), nouvellement créée ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Altai par l'entremise de ses anciens salariés, la société Sodel "agissant pour le compte de la SARL Y...", a introduit une action en réparation devant le tribunal de commerce d'Auch ; que par jugement du 4 février 1994, ce tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Altai qui revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Pontoise et condamné celle-ci à payer à la société Sodel pour le compte de la société Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que sur appel de la société Altai, la cour d'appel d'Agen, a, par arrêt avant dire droit du 12 décembre 1994, invité la société Sodel à faire intervenir la société Y..., puis, par arrêt du 25 mars 1996, infirmé le jugement déféré du chef de la compétence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Altai reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Y... recevable à agir à son encontre, alors, selon le pourvoi, que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en déclarant recevable la demande de la société Y... en réparation du préjudice personnel que lui auraient causé des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Altai présentée, à l'appui d'une intervention volontaire en appel, à la place de la société Sodel, demanderesse en première instance mais dépourvue de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 329, 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du jugement du tribunal de commerce d'Auch, que la réparation sollicitée par la société Sodel déclarant agir pour le compte de la société Y..., portait sur le préjudice causé à la société Y... consistant dans la baisse de 15 % du chiffre d'affaires de cette société ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Y... a déclaré faire siennes les écritures de la société Sodel, a, en présence d'une demande de l'intervenante en cause d'appel qui n'était pas nouvelle, décidé à bon droit que cette intervention était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Altai reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Y... en détournant le fichier de clientèle appartenant à cette dernière et de l'avoir condamnée à payer à la société Y... la somme de 250 000 francs en réparation des agissements de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que M. X... ait satisfait à la demande de la société Sodel de restituer les outils de travail qui lui avaient été confiés, sans répondre aux conclusions de la société Altai qui soutenait que M. X... avait restitué à la première demande les documents en sa possession en renvoyant 19 colis de 220 kg comme l'attestait une lettre de transport du 13 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale l'exploitation par un salarié des adresses des clients de son ancien employeur dont il a acquis une connaissance personnelle ; qu'ainsi en affirmant que la concurrence déloyale résultait de l'utilisation du fichier Sodel, soit par système de photocopie, soit par l'entremise des deux anciens employés de ladite société ou d'au moins l'un d'eux, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait satisfait à la demande qui lui avait été faite de restituer les outils de travail qui lui avaient été confiés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation pour apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant envisagé que deux modes opératoires aient pu être utilisés pour l'appropriation fautive, par la société Altai, du fichier de la société Y..., la cour d'appel, qui retient que l'utilisation frauduleuse de ce fichier ne fait aucun doute dans la mesure où la lettre circulaire adressée par la société Altai à la clientèle de la société Y... pour lui proposer ses services reproduit les erreurs figurant dans le fichier de cette société, n'a pas statué par des motifs hypothétiques ; Attendu qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altai France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Altai France à payer aux sociétés Sodel et Y... France la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel