Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a352
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997), que Mme X..., agent de la banque Wedge, devenue ensuite Banque Colbert, aux droits de laquelle se trouve le CDR créances, a été désignée par son employeur dans une plainte pour faux, escroquerie et abus de confiance ; qu'après instruction pénale, elle a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle, qui l'a relaxée ; qu'elle a engagé une action en responsabilité contre la banque plaignante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les constatations du juge pénal relatives aux faits sur lesquels il a statué et qui sont ensuite retenus par le juge civil s'imposent à celui-ci avec l'autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait apprécier la responsabilité de la banque qu'en fonction des constatations du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel ; qu'en décidant qu'au moment du dépôt de la plainte et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération ce jugement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'apprécier l'influence du jugement pénal sur l'instance civile et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement de relaxe qu'au moment de la plainte, la banque était, depuis un an, informée des agissements de son fondé de pouvoirs, qu'elle lui avait gardé sa confiance et s'était bornée à lui rappeler les règles applicables en matière d'octroi de garanties sans prononcer aucune sanction ; qu'en déclarant que la banque disposait alors d'éléments sérieux sur la culpabilité de Mme X..., l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de la Banque Colbert, société anonyme, anciennement International Bankers, dont le siège est 10/12, rue d'Anjou, 75008 Paris, aux droits de laquelle se trouve le CDR créances, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Pradon, avocat du CDR créances, aux droits de la Banque Colbert, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1997), que Mme X..., agent de la banque Wedge, devenue ensuite Banque Colbert, aux droits de laquelle se trouve le CDR créances, a été désignée par son employeur dans une plainte pour faux, escroquerie et abus de confiance ; qu'après instruction pénale, elle a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle, qui l'a relaxée ; qu'elle a engagé une action en responsabilité contre la banque plaignante ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les constatations du juge pénal relatives aux faits sur lesquels il a statué et qui sont ensuite retenus par le juge civil s'imposent à celui-ci avec l'autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait apprécier la responsabilité de la banque qu'en fonction des constatations du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel ; qu'en décidant qu'au moment du dépôt de la plainte et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération ce jugement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'apprécier l'influence du jugement pénal sur l'instance civile et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement de relaxe qu'au moment de la plainte, la banque était, depuis un an, informée des agissements de son fondé de pouvoirs, qu'elle lui avait gardé sa confiance et s'était bornée à lui rappeler les règles applicables en matière d'octroi de garanties sans prononcer aucune sanction ; qu'en déclarant que la banque disposait alors d'éléments sérieux sur la culpabilité de Mme X..., l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les constatations et appréciations du juge pénal, mais après les avoir analysées avec précision, que la cour d'appel a estimé que la banque plaignante n'avait pas agi avec légèreté lors du dépôt de sa plainte ; qu'elle n'a pas privé sa décision de base légale, ni méconnu les dispositions susvisées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CDR créances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel