Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a353
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1998), qu'en 1980, M. X... a acquis un fonds de commerce de fruits et légumes situé dans la galerie marchande d'un centre commercial, attenante à un supermarché exploité par la société Brétanord ; que se prévalant de la violation, par la société Brétanord, aux droits de laquelle vient la Société des magasins économiques de Noisy-le-Sec, du règlement de copropriété afférant aux locaux concernés, et notamment de la création d'accès ayant pour effet d'entraîner la diminution du nombre de clients empruntant la galerie marchande, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné la société Bretanord, ainsi que la société Tanguy et fils, son bailleur, et la SCI du Plateau (aux droits de laquelle vient la SCI de Kerjourdren), propriétaire des locaux depuis 1987, en réparation du préjudice commercial subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'il soutenait expressément dans ses conclusions signifiées le 22 avril 1997 que la société Brétanord avait commis une faute, non seulement en rouvrant les portes de son ancienne cafétaria sur le côté "est" du supermarché, mais également en créant une deuxième ouverture autonome, par le biais de la création d'un magasin Euroloisir sur le côté "sud" de l'hypermarché ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société Brétanord était en droit de rouvrir les portes de son ancienne cafétaria sur le côté "est", sans répondre aux conclusions de M. Z..., reprochant à la société Brétanord la création d'une nouvelle ouverture sur le côté "sud", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les actes de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice en découlant ; qu'en déboutant néanmoins M. Z..., es qualités, de son action en responsabilité pour les actes de concurrence déloyale commis par la société Brétanord, au motif qu'à supposer une faute établie, il ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul, Henri Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Brétanord, société des hypermarchés bretons, dont le siège est ..., 2 / de la société des Magasins économiques de Noisy-Le-Sec, dont le siège est ..., 3 / de la Société du Plateau de Kerjourdren, dont le siège est chez Y... Jeanine Creach,14, impasse Boris Vian, 29600 Morlaix 4 / de la société Tanguy et fils, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI du Plateau de Kerjourdren, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1998), qu'en 1980, M. X... a acquis un fonds de commerce de fruits et légumes situé dans la galerie marchande d'un centre commercial, attenante à un supermarché exploité par la société Brétanord ; que se prévalant de la violation, par la société Brétanord, aux droits de laquelle vient la Société des magasins économiques de Noisy-le-Sec, du règlement de copropriété afférant aux locaux concernés, et notamment de la création d'accès ayant pour effet d'entraîner la diminution du nombre de clients empruntant la galerie marchande, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné la société Bretanord, ainsi que la société Tanguy et fils, son bailleur, et la SCI du Plateau (aux droits de laquelle vient la SCI de Kerjourdren), propriétaire des locaux depuis 1987, en réparation du préjudice commercial subi ; Attendu que M. Z..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'il soutenait expressément dans ses conclusions signifiées le 22 avril 1997 que la société Brétanord avait commis une faute, non seulement en rouvrant les portes de son ancienne cafétaria sur le côté "est" du supermarché, mais également en créant une deuxième ouverture autonome, par le biais de la création d'un magasin Euroloisir sur le côté "sud" de l'hypermarché ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société Brétanord était en droit de rouvrir les portes de son ancienne cafétaria sur le côté "est", sans répondre aux conclusions de M. Z..., reprochant à la société Brétanord la création d'une nouvelle ouverture sur le côté "sud", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les actes de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice en découlant ; qu'en déboutant néanmoins M. Z..., es qualités, de son action en responsabilité pour les actes de concurrence déloyale commis par la société Brétanord, au motif qu'à supposer une faute établie, il ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le chiffre d'affaires du fonds exploité par M. X... n'avait cessé de progresser après la création des ouvertures contestées, et que rien ne permettait d'affirmer que l'ouverture des portes litigieuses avait entraîné une désaffection, même progressive, de la clientèle de Jean X... et, a fortiori, une dégradation des résultats du fonds alors exploité par celui-ci, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'absence du lien de causalité entre les faits invoqués, à les supposer fautifs, et le préjudice allégué, et répondu, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées, a pû statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Plateau de Kerjourdren ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel