Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a354
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 24 février 1998) qu'à la suite de la création en 1998, de deux sociétés, la société Cogem et la société Le Faillitaire expansion, lesquelles ont déposé les marques "le faillitaire, vente d'invendus neufs" et "le faillitaire, séries et invendus neufs", utilisées comme enseigne de magasins, la Fédération nationale du négoce de l'ameublement, (FNA) se prévalant de ce que l'utilisation de cette enseigne constituait un acte de concurrence déloyale et de tromperie à l'égard du public en raison de ce que la majorité des produits mis en vente ne proviendraient pas d'entreprises en liquidation, contrairement à ce que suggèrerait l'enseigne, a fait assigner ces sociétés aux fins qu'il leur soit fait défense de faire usage du nom "le faillitaire" et en dommages-intérêts ; Attendu que la FNA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations des premiers juges dont le jugement a été confirmé, que les sociétés à l'enseigne "LE FAILLITAIRE" (en majuscules) accompagnée des termes (en minuscules) "vente d'invendus neufs" et "séries et invendus neufs" faisant "nécessairement penser à une entreprise qui récupère des marchandises dans le cadre d'une faillite et qui les revend dans des conditions en principe avantageuses", proposent à la vente des produits dont "les prix sont tout à fait identiques à ceux que l'on peut trouver à l'intérieur des magasins dits "traditionnels" et dont "peu proviennent de procédures de faillites" ; qu'il s'ensuit que ces manoeuvres destinées à tromper la clientèle qui pouvait légitimement croire que les marchandises vendues par les magasins à l'enseigne Le Faillitaire étaient offerts à un prix avantageux en raison de leur origine, caractérisaient des faits de concurrence déloyale préjudiciables aux magasins traditionnels et à l'intérêt collectif de la profession représentée par la FNA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale du négoce de l'ameublement, dont le siège est 59, rue saint -Lazare, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Cogem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Le Faillitaire Expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Fédération nationale du négoce de l'ameublement, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Cogem et de la société Le Faillitaire Expansion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 24 février 1998) qu'à la suite de la création en 1998, de deux sociétés, la société Cogem et la société Le Faillitaire expansion, lesquelles ont déposé les marques "le faillitaire, vente d'invendus neufs" et "le faillitaire, séries et invendus neufs", utilisées comme enseigne de magasins, la Fédération nationale du négoce de l'ameublement, (FNA) se prévalant de ce que l'utilisation de cette enseigne constituait un acte de concurrence déloyale et de tromperie à l'égard du public en raison de ce que la majorité des produits mis en vente ne proviendraient pas d'entreprises en liquidation, contrairement à ce que suggèrerait l'enseigne, a fait assigner ces sociétés aux fins qu'il leur soit fait défense de faire usage du nom "le faillitaire" et en dommages-intérêts ; Attendu que la FNA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations des premiers juges dont le jugement a été confirmé, que les sociétés à l'enseigne "LE FAILLITAIRE" (en majuscules) accompagnée des termes (en minuscules) "vente d'invendus neufs" et "séries et invendus neufs" faisant "nécessairement penser à une entreprise qui récupère des marchandises dans le cadre d'une faillite et qui les revend dans des conditions en principe avantageuses", proposent à la vente des produits dont "les prix sont tout à fait identiques à ceux que l'on peut trouver à l'intérieur des magasins dits "traditionnels" et dont "peu proviennent de procédures de faillites" ; qu'il s'ensuit que ces manoeuvres destinées à tromper la clientèle qui pouvait légitimement croire que les marchandises vendues par les magasins à l'enseigne Le Faillitaire étaient offerts à un prix avantageux en raison de leur origine, caractérisaient des faits de concurrence déloyale préjudiciables aux magasins traditionnels et à l'intérêt collectif de la profession représentée par la FNA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant écarté l'analogie effectuée par le tribunal entre le terme faillitaire et liquidataire dont le tribunal a déduit que le magasin utilisant une telle enseigne fait nécessairement penser à une entreprise qui récupère des marchandises dans le cadre d'une faillite et qui les revend dans des conditions en principe avantageuses, la cour d'appel, statuant par motifs propres, qui énonce que les mentions "vente d'invendus neufs" ou "séries et invendus neufs" figurant tant en façade des magasins que sur les documents publicitaires informent parfaitement le client sur l'origine des produits, et constate qu'il n'y a pas d'indication de prix sur ces publicités, a pu écarter l'allégation de publicité mensongère constitutive de concurrence déloyale résultant de l'emploi de l'enseigne "le faillitaire" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la FNA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la FNA à payer aux sociétés Cogem et Le Faillitaire la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372378cd5801467740a354
Données disponibles
- Texte intégral