Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a35d
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Velux France fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 novembre 1998) de l'avoir condamnée à rembourser à son salarié, M. X..., le montant de retenues pratiquées sur ses salaires de septembre et octobre 1998, du chef de l'avance permanente de frais de déplacement, alors, selon le premier moyen, que, de première part, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation dont l'exécution est demandée n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'en condamnant la société Velux France à "rembourser" à M. X... les sommes de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période de septembre 1998 et de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période d'octobre 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Velux France, si le droit au maintien du niveau d'avance sur frais, invoqué par M. X..., n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de seconde part, en condamnant la société Velux France à rembourser à M. X... les sommes de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période de septembre 1998 et de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période d'octobre 1998, sans préciser en quoi la réduction progressive du niveau d'avance sur frais constituait une modification du contrat de travail caractérisant un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que la réduction progressive du montant de l'avance sur frais, pour des raisons liées à la modification du système de gestion des notes de frais, ne constitue pas un changement des conditions d'emploi, dont la modification caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Velux France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Velux France fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 novembre 1998) de l'avoir condamnée à rembourser à son salarié, M. X..., le montant de retenues pratiquées sur ses salaires de septembre et octobre 1998, du chef de l'avance permanente de frais de déplacement, alors, selon le premier moyen, que, de première part, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation dont l'exécution est demandée n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'en condamnant la société Velux France à "rembourser" à M. X... les sommes de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période de septembre 1998 et de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période d'octobre 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Velux France, si le droit au maintien du niveau d'avance sur frais, invoqué par M. X..., n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de seconde part, en condamnant la société Velux France à rembourser à M. X... les sommes de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période de septembre 1998 et de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période d'octobre 1998, sans préciser en quoi la réduction progressive du niveau d'avance sur frais constituait une modification du contrat de travail caractérisant un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que la réduction progressive du montant de l'avance sur frais, pour des raisons liées à la modification du système de gestion des notes de frais, ne constitue pas un changement des conditions d'emploi, dont la modification caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la retenue pratiquée sur les bulletins de salaire de M. X... résultait d'un nouveau mode de règlement des notes de frais, refusé par l'intéressé, le juge des référés a exactement décidé que le changement apporté par l'employeur aux conditions de rémunération constituait une modification du contrat de travail, qui caractérisait un trouble manifestement illicite auquel il lui appartenait de mettre un terme, même en présence d'une contestation sérieuse, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à faire cesser le trouble qu'il a condamné l'employeur au remboursement des sommes indûment retenues ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Velux France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Velux France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel