Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a361
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 1997), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1967 en qualité d'outilleur par la société Cartier technologies pour devenir en dernier lieu chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 janvier 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un solde d'indemnités de préavis et de licenciement, en se prévalant de la qualité de cadre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondé à revendiquer la qualité de cadre et débouté de ses demandes en paiement d'indemnités subséquentes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que si, dans certaines conditions de diplôme ou de niveau de connaissances, les salariés classés 3e échelon du niveau V de l'ancienne classification deviennent cadres position II, les ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) sont classés dans la position II lorsqu'ils sont affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exerçant dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié exerçait des fonctions impliquant un pouvoir de commandement par délégation de l'employeur, un degré d'initiative et d'indépendance en qualité de chef d'atelier de la découpe, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 21 de la convention collective susvisée ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le salarié avait fait valoir qu'il avait été licencié pour un motif inhérent à sa personne immédiatement après sa reprise du travail à la suite d'un accident de travail et qu'il avait été le seul à faire l'objet d'un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le licenciement avait été prononcé pour un motif personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'à tout le moins, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Champs de Brannaz, 74300 Thyez, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Cartier technologies, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cartier technologies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 1997), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1967 en qualité d'outilleur par la société Cartier technologies pour devenir en dernier lieu chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 janvier 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un solde d'indemnités de préavis et de licenciement, en se prévalant de la qualité de cadre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondé à revendiquer la qualité de cadre et débouté de ses demandes en paiement d'indemnités subséquentes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que si, dans certaines conditions de diplôme ou de niveau de connaissances, les salariés classés 3e échelon du niveau V de l'ancienne classification deviennent cadres position II, les ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) sont classés dans la position II lorsqu'ils sont affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exerçant dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié exerçait des fonctions impliquant un pouvoir de commandement par délégation de l'employeur, un degré d'initiative et d'indépendance en qualité de chef d'atelier de la découpe, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 21 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que, selon l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salariés classés au 3e échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 -possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains- seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; Et attendu qu'ayant relevé que si M. X... exerçait bien un pouvoir de commandement par délégation de l'employeur et des fonctions impliquant un certain degré d'initiative et d'indépendance, en qualité de chef d'atelier, il n'était titulaire que d'un CEP de mécanique, la cour d'appel a pu décider que faute de justifier du niveau de connaissances requis par ladite convention collective, le salarié ne pouvait se prévaloir de la qualité de cadre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le salarié avait fait valoir qu'il avait été licencié pour un motif inhérent à sa personne immédiatement après sa reprise du travail à la suite d'un accident de travail et qu'il avait été le seul à faire l'objet d'un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le licenciement avait été prononcé pour un motif personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'à tout le moins, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement reposait bien sur une cause économique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société cartier technologies ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372378cd5801467740a361
Données disponibles
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