Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a362
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 1996) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Voisin ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de la baisse du chiffre d'affaires à raison de son attitude à l'égard des clients et produit de très nombreuses lettres de mécontentement de ceux-ci ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions déterminantes et de tout examen des pièces versées aux débats, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Les Mimosas, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Voisin, société anonyme dont le siège est ..., Centre Gorges du Loup, 69000 Lyon Cedex 09, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissements Voisin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Roland X... a été embauché, le 8 janvier 1986, par la société Etablissements Voisin, en qualité de VRP exclusif, pour vendre ses produits sur divers départements ; que, le 3 février 1993, il a été licencié par cette même société pour insuffisance de résultats et de diligences dans ses obligations commerciales ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour licenciement injustifié ainsi que pour obtenir des rappels de rémunération ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 1996) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Voisin ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de la baisse du chiffre d'affaires à raison de son attitude à l'égard des clients et produit de très nombreuses lettres de mécontentement de ceux-ci ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions déterminantes et de tout examen des pièces versées aux débats, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Voisin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel