Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a36d
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société la Financière Uniphénix s'est pourvue contre l'ordonnance (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, 8 mars 1999) qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux Y... ; qu'elle leur fait grief d'avoir violé l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4 , du Code de la consommation en autorisant la remise totale de la fraction de prêt immobilier restant due après la vente de l'immeuble des débiteurs alors que ce bien ne constituait plus leur logement principal au moment de la vente ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Uniphenix, dont le siège est Centre Pleyel ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, homologuant les mesures recommandées par la commission de surendettement, au profit de : 1 / de M. Nadarajah Y..., 2 / de Mme Sobitha X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... N, appartement 2033, 64000 Pau, défendeurs à la cassation ; En présence des autres créanciers : 1 / la Gestion immobilière de l'Est Parisien, dont le siège est 2, cours des Roches, 77186 Noisiel, 2 / la Société béarnaise d'économie mixte pour l'habitat (SBEMH), dont le siège est ..., 3 / la Trésorerie de Marne la Vallée, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société la Financière Uniphénix s'est pourvue contre l'ordonnance (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, 8 mars 1999) qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux Y... ; qu'elle leur fait grief d'avoir violé l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4 , du Code de la consommation en autorisant la remise totale de la fraction de prêt immobilier restant due après la vente de l'immeuble des débiteurs alors que ce bien ne constituait plus leur logement principal au moment de la vente ; Attendu que ce moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uniphenix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372378cd5801467740a36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel