Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a374
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Clogéra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 6 100 francs à titre de rappel de salaires, de 610 francs à titre de congés payés, de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article D. 981-1 du Code du travail, les jeunes titulaires d'un contrat de qualification, au sens de l'article L. 981-3 du même Code, bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat, à savoir pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans de 50 % du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat et de 60 % du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat, et pour les jeunes âgés de 21 ans et plus de 65 % du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat et de 75 % du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat de travail ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte le jugement attaqué qui considère que M. X... avait droit au pourcentage du SMIC prévu à son contrat et correspondant à une deuxième année de contrat de qualification, sans tenir compte de la circonstance que l'intéressé n'avait effectué qu'une année de contrat de qualification et que la mention portée à son contrat résultait d'une erreur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clogera-Intermarché, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce, bureau 1), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clogera-Intermarché, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a signé avec la société Clogéra un contrat de qualification le 30 août 1996 pour être formé au métier de responsable d'unité de vente et préparer un baccalauréat commercial ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de la rémunération prévue par l'article D. 981-1 du Code du travail pour la deuxième année d'exécution du contrat ; Attendu que la société Clogéra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 6 100 francs à titre de rappel de salaires, de 610 francs à titre de congés payés, de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article D. 981-1 du Code du travail, les jeunes titulaires d'un contrat de qualification, au sens de l'article L. 981-3 du même Code, bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat, à savoir pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans de 50 % du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat et de 60 % du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat, et pour les jeunes âgés de 21 ans et plus de 65 % du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat et de 75 % du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat de travail ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte le jugement attaqué qui considère que M. X... avait droit au pourcentage du SMIC prévu à son contrat et correspondant à une deuxième année de contrat de qualification, sans tenir compte de la circonstance que l'intéressé n'avait effectué qu'une année de contrat de qualification et que la mention portée à son contrat résultait d'une erreur ; Mais attendu que par une interprétation souveraine du contrat de qualification la cour d'appel a estimé que le barème de rémunération qui avait été retenu par les parties ne comportait aucune erreur et devait recevoir application ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clogera-Intermarché aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372378cd5801467740a374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel