Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a375
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société RAPA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en l'espèce, pour décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel relève qu'"il semble des pièces produites que dès le 30 août 1994 M. Z... était interdit de fonction au sein de l'entreprise RAPA, qu'il ne disposait plus du véhicule de société lui permettant d'effectuer sa tournée de clientèle" ; que l'utilisation du terme "il semble" démontre que la cour d'appel s'est fondée sur un motif qui n'emportait pas sa certitude ; qu'en statuant de la sorte par un motif dubitatif, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société RAPA avait retiré à M. Z... le 30 août 1994 I'usage du véhicule de société dont il disposait, les juges se sont fondés sur les attestations, produites seulement en cause d'appel, de M. Y..., Lescene et X... ainsi que celle de Mme X..., sans s'expliquer sur la lettre de M. Z... en date du 3 septembre 1994, qui ne mentionnait nullement le retrait dudit véhicule au titre des modifications qu'il reprochait à son employeur, ni sur les instructions écrites de l'employeur en date du 5 septembre 1994, enjoignant notamment M. Z... à se fournir en essence de préférence dans les grandes surfaces, lesquelles démontraient que le véhicule de M. Z... ne lui avait pas été retiré le 30 août 1994 ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'examen de l'ensemble des documents relatifs à la contestation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rapa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Lucien Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rapa, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé comme agent technico-commercial, le 19 janvier 1979 ; que, par lettre du 9 septembre 1994, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 septembre 1994, avec mise à pied conservatoire ; que, par lettre du 10 septembre 1994, il a pris acte de ce que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ; Attendu que la société RAPA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en l'espèce, pour décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel relève qu'"il semble des pièces produites que dès le 30 août 1994 M. Z... était interdit de fonction au sein de l'entreprise RAPA, qu'il ne disposait plus du véhicule de société lui permettant d'effectuer sa tournée de clientèle" ; que l'utilisation du terme "il semble" démontre que la cour d'appel s'est fondée sur un motif qui n'emportait pas sa certitude ; qu'en statuant de la sorte par un motif dubitatif, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société RAPA avait retiré à M. Z... le 30 août 1994 I'usage du véhicule de société dont il disposait, les juges se sont fondés sur les attestations, produites seulement en cause d'appel, de M. Y..., Lescene et X... ainsi que celle de Mme X..., sans s'expliquer sur la lettre de M. Z... en date du 3 septembre 1994, qui ne mentionnait nullement le retrait dudit véhicule au titre des modifications qu'il reprochait à son employeur, ni sur les instructions écrites de l'employeur en date du 5 septembre 1994, enjoignant notamment M. Z... à se fournir en essence de préférence dans les grandes surfaces, lesquelles démontraient que le véhicule de M. Z... ne lui avait pas été retiré le 30 août 1994 ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'examen de l'ensemble des documents relatifs à la contestation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, notamment celles des différentes attestations qui lui étaient soumises, a constaté qu'à la demande du président-directeur général de la société RAPA, M. Z... avait été contraint de restituer le 30 août 1994 les clefs du véhicule qu'il utilisait pour visiter la clientèle, qu'il avait été alors remplacé pour effectuer sa tournée par un autre salarié et qu'il s'était trouvé ainsi dans l'impossibilité de poursuivre son activité ; qu'en l'état de ces constatations, qui retirent tout caractère dubitatif au motif critiqué, elle a pu décider, que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rapa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372378cd5801467740a375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel